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Loi sur les produits antiparasitaires

Version de l'article 53.2 du 2016-12-12 au 2019-01-14 :


Note marginale :Demande de restitution

  •  (1) Le propriétaire d’un produit antiparasitaire ou autre objet saisi en vertu de la présente loi qui a donné lieu à une poursuite, ou la personne qui en avait la possession, la responsabilité ou la charge au moment de la saisie, peut, sous réserve du paragraphe 55(1), demander à la Commission de révision prorogée par le paragraphe 4.1(1) de la Loi sur les produits agricoles au Canada ou au tribunal chargé de l’affaire, selon qu’il s’agit d’une poursuite pour violation ou pour infraction, qu’il lui soit restitué.

  • Note marginale :Ordonnance de restitution

    (2) La juridiction peut faire droit à la demande si elle est convaincue qu’il existe ou qu’il peut être obtenu suffisamment d’éléments de preuve pour rendre inutile la rétention du produit antiparasitaire ou autre objet, sous réserve des conditions jugées utiles pour assurer sa conservation dans un but ultérieur.

  • 2016, ch. 9, art. 52

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