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Loi sur les produits antiparasitaires

Version de l'article 44 du 2016-12-12 au 2024-10-30 :


Note marginale :Communication de renseignements confidentiels

  •  (1) Le ministre peut, en conformité avec les éventuels règlements, communiquer les données d’essai confidentielles ou les renseignements commerciaux confidentiels qui lui ont été transmis sous le régime de la présente loi ou qui sont dans le Registre :

    • a) à quiconque fournit des services à Sa Majesté du chef du Canada dans le cadre de la protection de la santé ou de la sécurité humaines ou de l’environnement;

    • b) à une organisation internationale, au gouvernement d’une province ou à un gouvernement étranger signataire d’un accord avec Sa Majesté du chef du Canada ou avec un de ses mandataires portant sur l’échange de renseignements en matière de produits antiparasitaires;

    • c) à un professionnel de la santé qui demande les renseignements pour faire un diagnostic ou prodiguer des soins médicaux à un individu;

    • d) à un ministère ou organisme fédéral ou provincial qui demande les renseignements pour faire face à une situation qui présente un danger pour la santé ou la sécurité humaines ou pour l’environnement;

    • e) à une commission d’examen constituée par lui en vertu du paragraphe 35(3);

    • f) à toute autre personne ou à tout autre organisme, notamment un comité consultatif constitué par lui en vertu du paragraphe 5(1), auxquels il demande un avis lié à l’application de la présente loi.

  • Note marginale :Vérification préalable

    (2) Avant de communiquer des renseignements en vertu de l’alinéa (1)b), le ministre est tenu de s’assurer que la partie, autre que Sa Majesté du chef du Canada ou un de ses mandataires, est en mesure de fournir une protection contre l’usage commercial déloyal ou la communication des renseignements en cause, de manière compatible avec la protection fournie par la présente loi.

  • Note marginale :Interdiction de communication

    (3) Il est interdit de communiquer des renseignements obtenus en vertu du paragraphe (1) sans y être autorisé soit par la personne qui a fourni les renseignements au ministre, soit par la Loi sur l’accès à l’information, soit par la présente loi ou les règlements.

  • Note marginale :Interdiction d’utilisation

    (4) La personne qui obtient des renseignements en vertu du paragraphe (1) ne peut les utiliser, sans l’autorisation de la personne qui les a fournis au ministre, à une fin autre que celle à laquelle elle les a obtenus.

  • Note marginale :Infraction et peine

    (5) Quiconque contrevient aux paragraphes (3) ou (4) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

    • a) par procédure sommaire, une amende maximale de 200 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines;

    • b) par mise en accusation, une amende maximale de 500 000 $ et un emprisonnement maximal de trois ans, ou l’une de ces peines.

  • Note marginale :Consignes de sécurité

    (6) Quiconque obtient des renseignements en vertu du paragraphe (1) est tenu de se conformer aux consignes de sécurité réglementaires et de prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter la communication non autorisée de ceux-ci.

  • Note marginale :Infraction et peine

    (7) Quiconque contrevient au paragraphe (6) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

    • a) par procédure sommaire, une amende maximale de 200 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines;

    • b) par mise en accusation, une amende maximale de 500 000 $ et un emprisonnement maximal de trois ans, ou l’une de ces peines.

  • 2002, ch. 28, art. 44
  • 2016, ch. 9, art. 40

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