Loi sur les produits antiparasitaires
Note marginale :Confirmation
21 (1) Si, au terme des évaluations et des consultations requises, il conclut que la valeur du produit antiparasitaire et les risques sanitaires et environnementaux qu’il présente sont acceptables, le ministre confirme l’homologation.
Note marginale :Modification ou révocation
(2) Dans le cas où il n’arrive pas à cette conclusion, le ministre modifie l’homologation s’il estime qu’à la suite de la modification la valeur du produit et les risques sanitaires et environnementaux qu’il présente seraient acceptables, ou il la révoque.
Note marginale :Report de la modification ou de la révocation
(3) Le ministre peut différer la modification ou la révocation de l’homologation lorsqu’il n’existe aucune solution de rechange satisfaisante à l’utilisation du produit antiparasitaire et qu’il juge que la valeur du produit et les risques sanitaires et environnementaux qu’il présente sont, jusqu’à la date de modification ou de révocation, acceptables.
Note marginale :Conditions
(4) Le cas échéant, il impose les conditions qu’il estime nécessaires pour l’application de la présente loi.
Note marginale :Produits existants
(5) Lorsqu’il révoque l’homologation, en application du présent article ou de toute autre disposition de la présente loi, ou lorsqu’un décret pris en vertu des paragraphes 8.1(2) ou 28.1(2) expire ou est abrogé, le ministre peut :
a) soit, aux conditions qu’il estime nécessaires pour l’application de la présente loi — notamment quant à la façon d’éliminer le produit — autoriser que se poursuivent la possession, la manipulation, le stockage, la distribution ou l’utilisation des stocks du produit se trouvant au Canada à la date de la révocation, de l’expiration ou de l’abrogation;
b) soit obliger le titulaire à faire le rappel du produit et à procéder à sa disposition de la manière qu’il précise;
c) soit confisquer le produit et procéder à sa disposition.
- 2002, ch. 28, art. 21
- 2026, ch. 22, art. 56
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