Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques
Note marginale :Définitions
7.1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- adresse électronique
adresse électronique Toute adresse utilisée relativement à l’un des comptes suivants :
a) un compte courriel;
b) un compte messagerie instantanée;
c) tout autre compte similaire. (electronic address)
- ordinateur
ordinateur S’entend au sens du paragraphe 342.1(2) du Code criminel. (computer system)
- programme d’ordinateur
programme d’ordinateur S’entend au sens du paragraphe 342.1(2) du Code criminel. (computer program)
- utiliser
utiliser S’agissant d’un ordinateur ou d’un réseau informatique, le programmer, lui faire exécuter un programme, communiquer avec lui, y mettre en mémoire, ou en extraire, des données ou utiliser ses ressources de toute autre façon, notamment ses données et ses programmes. (access)
Note marginale :Collecte, utilisation et communication d’adresses électroniques
(2) Les alinéas 7(1)a) et b.1) à d) et (2)a) à c.1) et l’exception prévue à l’article 4.3 de l’annexe 1 ne s’appliquent pas :
a) à la collecte de l’adresse électronique d’un individu effectuée à l’aide d’un programme d’ordinateur conçu ou mis en marché principalement pour produire ou rechercher des adresses électroniques et les recueillir;
b) à l’utilisation d’une telle adresse recueillie à l’aide d’un programme d’ordinateur visé à l’alinéa a).
Note marginale :Collecte et utilisation de renseignements personnels
(3) Les alinéas 7(1)a) à d) et (2)a) à c.1) et l’exception prévue à l’article 4.3 de l’annexe 1 ne s’appliquent pas :
a) à la collecte de renseignements personnels, par tout moyen de télécommunication, dans le cas où l’organisation qui y procède le fait en utilisant ou faisant utiliser un ordinateur en contravention d’une loi fédérale;
b) à l’utilisation de renseignements personnels dont la collecte est visée à l’alinéa a).
- 2010, ch. 23, art. 82
- 2015, ch. 32, art. 26
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