Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques

Version de l'article 20 du 2015-06-18 au 2018-10-31 :


Note marginale :Secret

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (6), 12(3), 12.2(3), 13(3), 19(1), 23(3) et 23.1(1) et de l’article 25, le commissaire et les personnes agissant en son nom ou sous son autorité sont tenus au secret en ce qui concerne les renseignements dont ils prennent connaissance par suite de l’exercice des attributions que la présente partie confère au commissaire.

  • Note marginale :Intérêt public

    (2) Le commissaire peut rendre publique toute information dont il prend connaissance par suite de l’exercice des attributions que la présente partie lui confère, s’il estime que cela est dans l’intérêt public.

  • Note marginale :Communication de renseignements nécessaires

    (3) Il peut communiquer — ou autoriser les personnes agissant en son nom ou sous son autorité à communiquer — les renseignements qui, à son avis, sont nécessaires pour :

    • a) examiner une plainte ou procéder à une vérification en vertu de la présente partie;

    • b) motiver les conclusions et recommandations contenues dans les rapports prévus par la présente partie.

  • Note marginale :Communication dans le cadre de certaines procédures

    (4) Il peut également communiquer — ou autoriser les personnes agissant en son nom ou sous son autorité à communiquer — des renseignements :

    • a) dans le cadre des procédures intentées pour l’infraction visée à l’article 28;

    • b) dans le cadre des procédures intentées pour l’infraction visée à l’article 132 du Code criminel (parjure) se rapportant à une déclaration faite en vertu de la présente partie;

    • c) lors d’une audience de la Cour prévue par cette partie;

    • d) lors de l’appel de la décision rendue par la Cour;

    • e) dans le cadre d’un contrôle judiciaire à l’égard de l’exercice des attributions que la présente partie confère au commissaire.

  • Note marginale :Dénonciation autorisée

    (5) Dans les cas où, à son avis, il existe des éléments de preuve touchant la perpétration d’infractions au droit fédéral ou provincial par un cadre ou employé d’une organisation, le commissaire peut faire part au procureur général du Canada ou d’une province, selon le cas, des renseignements qu’il détient à cet égard.

  • Note marginale :Communication de renseignements

    (6) Le commissaire peut communiquer — ou autoriser les personnes agissant en son nom ou sous son autorité à communiquer — des renseignements soit dans le cadre des procédures où il est intervenu au titre de l’alinéa 50c) de la Loi visant à promouvoir l’efficacité et la capacité d’adaptation de l’économie canadienne par la réglementation de certaines pratiques qui découragent l’exercice des activités commerciales par voie électronique et modifiant la Loi sur le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, la Loi sur la concurrence, la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques et la Loi sur les télécommunications, soit en conformité avec les paragraphes 58(3) ou 60(1) de cette loi.

  • 2000, ch. 5, art. 20
  • 2010, ch. 23, art. 86
  • 2015, ch. 32, art. 17

Date de modification :