Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques
Note marginale :Secret
20 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (6), 12(3), 12.2(3), 13(3), 19(1), 23(3) et 23.1(1) et de l’article 25, le commissaire et les personnes agissant en son nom ou sous son autorité sont tenus au secret en ce qui concerne les renseignements dont ils prennent connaissance par suite de l’exercice des attributions que la présente partie confère au commissaire.
Note marginale :Intérêt public
(2) Le commissaire peut rendre publique toute information relative aux pratiques d’une organisation en matière de gestion des renseignements personnels, s’il estime que cela est dans l’intérêt public.
Note marginale :Communication de renseignements nécessaires
(3) Il peut communiquer — ou autoriser les personnes agissant en son nom ou sous son autorité à communiquer — les renseignements qui, à son avis, sont nécessaires pour :
a) examiner une plainte ou procéder à une vérification en vertu de la présente partie;
b) motiver les conclusions et recommandations contenues dans les rapports prévus par la présente partie.
Note marginale :Communication dans le cadre de certaines procédures
(4) Il peut également communiquer — ou autoriser les personnes agissant en son nom ou sous son autorité à communiquer — des renseignements soit dans le cadre des procédures intentées pour l’infraction visée à l’article 28 ou pour l’infraction visée à l’article 132 du Code criminel (parjure) se rapportant à une déclaration faite en vertu de la présente partie, soit lors d’une audience de la Cour prévue par cette partie ou lors de l’appel de la décision rendue par celle-ci.
Note marginale :Dénonciation autorisée
(5) Dans les cas où, à son avis, il existe des éléments de preuve touchant la perpétration d’infractions au droit fédéral ou provincial par un cadre ou employé d’une organisation, le commissaire peut faire part au procureur général du Canada ou d’une province, selon le cas, des renseignements qu’il détient à cet égard.
- 2000, ch. 5, art. 20
- 2010, ch. 23, art. 86
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