Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques
Note marginale :Définitions
2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- activité commerciale
activité commerciale Toute activité régulière ainsi que tout acte isolé qui revêtent un caractère commercial de par leur nature, y compris la vente, le troc ou la location de listes de donneurs, d’adhésion ou de collecte de fonds. (commercial activity)
- commissaire
commissaire Le Commissaire à la protection de la vie privée nommé en application de l’article 53 de la Loi sur la protection des renseignements personnels. (Commissioner)
- Cour
Cour La Section de première instance de la Cour fédérale. (Court)
- document
document Tous éléments d’information, quels que soient leur forme et leur support, notamment correspondance, note, livre, plan, carte, dessin, diagramme, illustration ou graphique, photographie, film, microforme, enregistrement sonore, magnétoscopique ou informatisé, ou toute reproduction de ces éléments d’information. (record)
- entreprises fédérales
entreprises fédérales Les installations, ouvrages, entreprises ou secteurs d’activité qui relèvent de la compétence législative du Parlement. Sont compris parmi les entreprises fédérales :
a) les installations, ouvrages, entreprises ou secteurs d’activité qui se rapportent à la navigation et aux transports par eau, notamment l’exploitation de navires et le transport par navire partout au Canada;
b) les installations ou ouvrages, notamment les chemins de fer, canaux ou liaisons télégraphiques, reliant une province à une autre, ou débordant les limites d’une province, et les entreprises correspondantes;
c) les lignes de transport par bateaux à vapeur ou autres navires, reliant une province à une autre, ou débordant les limites d’une province;
d) les passages par eaux entre deux provinces ou entre une province et un pays étranger;
e) les aéroports, aéronefs ou lignes de transport aérien;
f) les stations de radiodiffusion;
g) les banques;
h) les ouvrages qui, bien qu’entièrement situés dans une province, sont, avant ou après leur réalisation, déclarés par le Parlement être à l’avantage général du Canada ou à l’avantage de plusieurs provinces;
i) les installations, ouvrages, entreprises ou secteurs d’activité ne ressortissant pas au pouvoir législatif exclusif des législatures provinciales;
j) les installations, ouvrages, entreprises ou secteurs d’activité auxquels le droit, au sens de l’alinéa a) de la définition de droit à l’article 2 de la Loi sur les océans, s’applique en vertu de l’article 20 de cette loi et des règlements pris en vertu de l’alinéa 26(1)k) de la même loi. (federal work, undertaking or business)
- organisation
organisation S’entend notamment des associations, sociétés de personnes, personnes et organisations syndicales. (organization)
- renseignement personnel
renseignement personnel Tout renseignement concernant un individu identifiable, à l’exclusion du nom et du titre d’un employé d’une organisation et des adresse et numéro de téléphone de son lieu de travail. (personal information)
- renseignement personnel sur la santé
renseignement personnel sur la santé En ce qui concerne un individu vivant ou décédé :
a) tout renseignement ayant trait à sa santé physique ou mentale;
b) tout renseignement relatif aux services de santé fournis à celui-ci;
c) tout renseignement relatif aux dons de parties du corps ou de substances corporelles faits par lui, ou tout renseignement provenant des résultats de tests ou d’examens effectués sur une partie du corps ou une substance corporelle de celui-ci;
d) tout renseignement recueilli dans le cadre de la prestation de services de santé à celui-ci;
e) tout renseignement recueilli fortuitement lors de la prestation de services de santé à celui-ci. (personal health information)
- support de substitution
support de substitution Tout support permettant à une personne ayant une déficience sensorielle de lire ou d’écouter des renseignements personnels. (alternative format)
Note marginale :Notes de l’annexe 1
(2) Dans la présente partie, la mention des articles 4.3 ou 4.9 de l’annexe 1 ne vise pas les notes afférentes.
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