Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques
Version de l'article 16 du 2018-11-01 au 2024-10-30 :
Note marginale :Réparations
16 La Cour peut, en sus de toute autre réparation qu’elle accorde :
a) ordonner à l’organisation de revoir ses pratiques en vue de se conformer aux sections 1 et 1.1;
b) lui ordonner de publier un avis énonçant les mesures prises ou envisagées pour corriger ses pratiques, que ces dernières aient ou non fait l’objet d’une ordonnance visée à l’alinéa a);
c) accorder au plaignant des dommages-intérêts, notamment en réparation de l’humiliation subie.
- 2000, ch. 5, art. 16
- 2015, ch. 32, art. 14
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