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Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques

Version de l'article 16 du 2018-11-01 au 2024-11-26 :


Note marginale :Réparations

 La Cour peut, en sus de toute autre réparation qu’elle accorde :

  • a) ordonner à l’organisation de revoir ses pratiques en vue de se conformer aux sections 1 et 1.1;

  • b) lui ordonner de publier un avis énonçant les mesures prises ou envisagées pour corriger ses pratiques, que ces dernières aient ou non fait l’objet d’une ordonnance visée à l’alinéa a);

  • c) accorder au plaignant des dommages-intérêts, notamment en réparation de l’humiliation subie.

  • 2000, ch. 5, art. 16
  • 2015, ch. 32, art. 14

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