Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques
Note marginale :Contenu
13 (1) Dans l’année suivant, selon le cas, la date du dépôt de la plainte ou celle où il en a pris l’initiative, le commissaire dresse un rapport où :
a) il présente ses conclusions et recommandations;
b) il fait état de tout règlement intervenu entre les parties;
c) il demande, s’il y a lieu, à l’organisation de lui donner avis, dans un délai déterminé, soit des mesures prises ou envisagées pour la mise en oeuvre de ses recommandations, soit des motifs invoqués pour ne pas y donner suite;
d) mentionne, s’il y a lieu, l’existence du recours prévu à l’article 14.
Note marginale :Aucun rapport
(2) Il n’est toutefois pas tenu de dresser un rapport s’il est convaincu que, selon le cas :
a) le plaignant devrait d’abord épuiser les recours internes ou les procédures d’appel ou de règlement des griefs qui lui sont normalement ouverts;
b) la plainte pourrait avantageusement être instruite, dans un premier temps ou à toutes les étapes, selon des procédures prévues par le droit fédéral — à l’exception de la présente partie — ou le droit provincial;
c) le délai écoulé entre la date où l’objet de la plainte a pris naissance et celle du dépôt de celle-ci est tel que le rapport serait inutile;
d) la plainte est futile, vexatoire ou entachée de mauvaise foi.
Le cas échéant, il en informe le plaignant et l’organisation, motifs à l’appui.
Note marginale :Transmission aux parties
(3) Le rapport est transmis sans délai au plaignant et à l’organisation.
- Date de modification :