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Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension

Version de l'article 9.2 du 2010-07-12 au 2010-12-14 :


Note marginale :Paiement de l’excédent

  •  (1) Le paiement à l’employeur de tout ou partie de l’excédent figurant dans le rapport actuariel établi par un actuaire désigné ou déposé en application du paragraphe 12(2) est subordonné :

    • a) à la justification par l’employeur :

      • (i) soit de son droit à tout ou partie de l’excédent au titre du régime de pension,

      • (ii) soit de sa réclamation, en vertu du présent article, concernant tout ou partie de l’excédent;

    • b) à l’observation du règlement pris au titre de l’alinéa 39(1)h.1);

    • c) au consentement du surintendant.

  • Note marginale :Consentement à l’excédent

    (2) Pour déterminer s’il doit consentir au remboursement, le surintendant ne peut remettre en question la réclamation concernant tout ou partie de l’excédent établie par l’employeur au titre du présent article.

  • Note marginale :Réclamation à l’excédent

    (3) L’employeur a une réclamation concernant tout ou partie de l’excédent si, après avoir été informés de son intention, au moins les deux tiers des membres de chacun des groupes suivants lui notifient leur consentement :

    • a) les participants;

    • b) les participants anciens et les autres personnes qui entrent dans les catégories prévues par règlement.

  • Note marginale :Arbitrage

    (4) Si plus de la moitié mais moins des deux tiers des membres de chacun des groupes visés au paragraphe (3) ont consenti, l’employeur peut ou doit, selon que l’on se trouve avant ou après la cessation totale du régime de pension, soumettre la question à l’arbitrage. Il en informe dans tous les cas le surintendant et les personnes faisant partie de ces groupes.

  • Note marginale :Liquidation de l’employeur

    (5) L’employeur soumet toutefois à l’arbitrage sa réclamation concernant tout ou partie de l’excédent dans les dix-huit mois suivant la cessation totale du régime de pension, ou dans le délai plus long que précise le surintendant, si les conditions ci-après sont réunies :

    • a) il n’a pas établi de réclamation concernant l’excédent;

    • b) il est en liquidation.

    Il en informe le surintendant et les personnes faisant partie des groupes visés au paragraphe (3).

  • Note marginale :Présomption de consentement

    (6) Si l’employeur soumet la proposition ou la réclamation à l’arbitrage, l’employeur et toutes les personnes intéressées sont réputées avoir consenti à ce que la réclamation de l’employeur soit tranchée par l’arbitre.

  • Note marginale :Arbitre

    (7) L’arbitre est désigné par l’employeur et les personnes visées au paragraphe (3); en cas de désaccord au terme du délai prévu par règlement, la désignation est faite par le surintendant.

  • Note marginale :Attributions de l’arbitre

    (8) L’arbitre n’est pas lié par les règles juridiques ou techniques applicables en matière de preuve lors de l’arbitrage. Dans la mesure où les circonstances, l’équité et la justice naturelle le permettent, il lui appartient d’agir rapidement et sans formalités.

  • Note marginale :Expertise

    (9) L’arbitre peut, s’il l’estime nécessaire, retenir les services d’un expert.

  • Note marginale :Frais d’arbitrage

    (10) Sous réserve des dispositions du régime de pension, l’arbitre détermine le montant des frais d’arbitrage — sous réserve de l’agrément du surintendant — et leur répartition entre les parties.

  • Note marginale :Sentence arbitrale

    (11) L’arbitre rend sa sentence par écrit, motifs à l’appui, la communique au surintendant dans les dix jours et la met à la disposition de qui veut en prendre connaissance.

  • Note marginale :Régime de répartition

    (12) Dans le cas d’un arbitrage découlant de l’application du paragraphe (5), l’arbitre peut imposer un régime de répartition de la totalité ou de partie de l’excédent entre les parties.

  • Note marginale :Effet de la sentence

    (13) La sentence arbitrale est définitive et lie les parties et quiconque est touché par elle.

  • Note marginale :Syndicats

    (14) Toute notification à un participant syndiqué au titre du présent article est faite également aux dirigeants du syndicat en cause.

  • Note marginale :Décision des dirigeants

    (15) Pour l’application du présent article, la décision des dirigeants d’un syndicat s’impose, à défaut de disposition contraire dans la convention collective, aux participants membres de ce syndicat, à l’exclusion des participants anciens.

  • 1998, ch. 12, art. 9
  • 2001, ch. 34, art. 67(F)
  • 2010, ch. 12, art. 1796

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