Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension
Note marginale :Administrateur
7 (1) L’administrateur d’un régime de pension est :
a) dans le cas d’un régime interentreprises institué en application d’une ou de plusieurs conventions collectives, l’organe de gestion constitué, conformément aux dispositions du régime de pension ou de cette ou ces conventions collectives, pour gérer le régime;
b) dans le cas de tout autre régime interentreprises, le comité des pensions constitué, conformément aux dispositions du régime de pension et à l’article 7.1, pour gérer le régime;
c) dans le cas de tout autre régime de pension, l’organe de gestion désigné dans le régime de pension ou dans la convention collective par les parties liées par une convention collective ou, à défaut, l’employeur.
Note marginale :Administrateur du régime simplifié
(2) Toutefois, dans le cas d’un régime de pension simplifié, l’administrateur est la personne ou l’organe désigné par règlement.
- L.R. (1985), ch. 32 (2e suppl.), art. 7
- 1998, ch. 12, art. 5
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