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Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension

Version de l'article 6.1 du 2016-06-22 au 2024-10-30 :


Note marginale :Une ou plusieurs provinces désignées

  •  (1) Le ministre peut, avec l’approbation du gouverneur en conseil, conclure avec une ou plusieurs provinces désignées un accord concernant toute question liée aux régimes de pension qui sont assujettis à la législation sur les pensions d’au moins une province désignée qui est partie à l’accord.

  • Note marginale :Contenu

    (2) L’accord fédéral-provincial peut notamment :

    • a) restreindre l’application de la législation sur les pensions d’une province désignée qui est partie à l’accord à un régime de pension et adapter cette législation à ce régime;

    • b) restreindre l’application de la présente loi et des règlements à un régime de pension et les adapter à ce régime;

    • c) soustraire un régime de pension à l’application de la présente loi et des règlements ou à la législation sur les pensions d’une province désignée qui est partie à l’accord;

    • c.1) rendre applicable à l’égard d’un régime de pension la législation sur les pensions d’une province désignée qui est partie à l’accord;

    • d) régir l’exécution et le contrôle d’application de la présente loi, des règlements et de la législation sur les pensions de toute province désignée qui est partie à l’accord;

    • e) autoriser l’autorité de surveillance des pensions d’une province désignée qui est partie à l’accord ou l’association visée à l’article 6.4 à exercer toute attribution que la présente loi confère au surintendant;

    • f) autoriser le surintendant à exercer toute attribution de l’autorité de surveillance des pensions d’une province désignée qui est partie à l’accord ou de l’association visée à l’article 6.4;

    • g) établir des exigences à l’égard du régime de pension, de l’administrateur ou de l’employeur en sus des autres exigences imposées par la présente loi, les règlements et la législation sur les pensions de toute province désignée qui est partie à l’accord;

    • h) conférer des attributions au surintendant.

  • Note marginale :Dépôt au Parlement

    (3) Le ministre fait déposer devant chaque chambre du Parlement tout accord fédéral-provincial.

  • Note marginale :Publication dans la Gazette du Canada

    (4) Le ministre fait publier dans la Gazette du Canada :

    • a) l’accord fédéral-provincial et un avis de la date de sa prise d’effet à l’égard des régimes de pension;

    • b) toute modification apportée à l’accord fédéral-provincial et un avis de la date de sa prise d’effet à l’égard des régimes de pension;

    • c) un avis de la date de prise d’effet de la dénonciation, par le gouvernement du Canada, de l’accord fédéral-provincial ou, si elle est antérieure, de sa résiliation.

  • Note marginale :Accessibilité

    (5) En plus de les faire publier dans la Gazette du Canada, le ministre veille à ce que l’accord fédéral-provincial et toute modification apportée à celui-ci soient accessibles au public par Internet ou par tout autre moyen qu’il estime indiqué.

  • 2010, ch. 25, art. 181
  • 2016, ch. 7, art. 204

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