Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension
Note marginale :Accords et délégations
6 (1) Le ministre peut, avec l’approbation du gouverneur en conseil :
a) conclure des accords avec l’autorité compétente d’une province désignée concernant :
(i) la mise en oeuvre et le contrôle d’application de la législation relative aux pensions,
(ii) la création et le fonctionnement au Canada d’une association des autorités de surveillance des pensions;
a.1) conclure, avec l’autorité compétente d’une province désignée, des accords concernant tout régime de pension assujetti à la présente loi et agréé dans cette province en vue de rendre applicable tout ou partie de la législation de cette province relative aux pensions, avec les modifications qu’il estime indiquées, et de restreindre l’application de la présente loi et des règlements;
b) autoriser l’autorité compétente d’une province désignée ou l’association visée au sous-alinéa a)(ii) à exercer, au nom du surintendant ou, d’une façon générale, en application de la présente loi, les attributions qu’il détermine;
c) autoriser le surintendant à exercer, au nom de l’autorité compétente d’une province désignée ou au nom de l’association visée au sous-alinéa a)(ii), les attributions qu’il détermine;
d) désigner un organisme chargé, notamment, de recevoir, détenir et verser des prestations de pension et des droits à pension au titre de la présente loi.
Note marginale :Publication
(2) Le ministre fait publier dans la Gazette du Canada avis de tout accord conclu au titre de l’alinéa (1)a.1).
- L.R. (1985), ch. 32 (2e suppl.), art. 6
- 1998, ch. 12, art. 4
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