Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension
Note marginale :Attributions du surintendant
5 (1) Sous l’autorité du ministre, le surintendant est chargé de l’application de la présente loi et, à ce titre, dispose des pouvoirs qu’elle lui confère.
Note marginale :Renseignements et études
(2) Il peut notamment :
a) recueillir les renseignements permettant d’apprécier les révisions, en particulier celles liées à l’inflation, apportées aux prestations de pension;
b) procéder à des études, sondages ou recherches et recueillir des données statistiques ou autres relatives aux régimes de pension et à leur fonctionnement;
c) communiquer les renseignements recueillis en application des alinéas a) ou b) ou du paragraphe 9.01(6) ou déposés au titre du paragraphe 9.01(5) ou des articles 10, 10.1 ou 12 à tout organisme public, notamment un organisme de réglementation;
d) aux fins de mise en oeuvre d’un accord multilatéral, recueillir des renseignements auprès de l’autorité de surveillance des pensions d’une province désignée et lui en communiquer.
Note marginale :Conditions
(3) Il peut assortir de conditions tout agrément qu’il donne en vertu du paragraphe 9.2(10) et tout consentement, autorisation ou approbation qu’il donne en vertu de la présente loi.
- L.R. (1985), ch. 32 (2e suppl.), art. 5
- 1998, ch. 12, art. 3
- 2010, ch. 12, art. 1788, ch. 25, art. 180
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