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Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension

Version de l'article 40 du 2011-07-01 au 2023-04-26 :


Note marginale :Rapport annuel

 À la fin de chaque exercice, le surintendant présente au ministre, dans les meilleurs délais, pour dépôt devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception, un rapport relatif aux questions suivantes :

  • a) l’application de la présente loi au cours de l’année précédente.

  • b) à d) [Abrogés, 2010, ch. 12, art. 1822]

  • L.R. (1985), ch. 32 (2e suppl.), art. 40
  • 2010, ch. 12, art. 1822

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