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Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension

Version de l'article 39 du 2002-12-31 au 2009-03-30 :


Note marginale :Règlements

 Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

  • a) régir les demandes d’agrément de régimes de pension;

  • a.1) régir les régimes de pension simplifiés;

  • b) régir les droits à percevoir pour l’agrément de régimes de pension et pour la supervision, notamment l’inspection, des régimes de pension agréés;

  • c) prévoir les conditions dans lesquelles les droits à pension peuvent, si la participation du participant prend fin, ou s’il y a cessation ou liquidation d’un régime, être détenus en fiducie par l’administrateur du régime ou transférés à l’administrateur d’un autre régime, à un régime enregistré d’épargne-retraite prévu par règlement ou à l’organisme visé à l’alinéa 6(1)d);

  • d) prévoir, pour l’application de la présente loi ou telle de ses dispositions, les modalités de détermination des prestations de pension ou autres afférentes à la participation à un régime postérieure au 31 décembre 1986;

  • e) prévoir les délais dans lesquels les administrateurs doivent verser au fonds de pension les cotisations ainsi que les conséquences de leur défaut de les verser dans les délais fixés, notamment la responsabilité de l’administrateur;

  • f) prévoir la détermination du jour auquel un participant actuel ou ancien acquiert, au titre du régime de pension, le droit au service d’une prestation de pension, ou autre prestation, déterminée;

  • g) fixer les modalités de temps et autres de la détermination des droits à pension;

  • h) permettre au surintendant d’exiger des administrateurs des consolidations à jour de leurs régimes de pension et de prévoir la forme et la certification de celles-ci;

  • h.1) régir le paiement de l’excédent et l’arbitrage visés à l’article 9.2;

  • i) exiger ou permettre au surintendant d’exiger que les administrateurs lui fournissent des renseignements, additionnels à ceux prévus par l’article 12, relativement aux régimes de pension;

  • j) prévoir la répartition des actifs d’un régime en liquidation;

  • j.1) régir la façon, pour l’administrateur, de traiter les plaintes ou demandes des participants, actuels ou anciens, et de toute autre personne qui a droit à une prestation de pension ou à un remboursement au titre du régime de pension;

  • k) exclure tout salarié, tout régime de pension, toute catégorie de salariés ou de régimes de pension ou toute prestation prévue par un régime de pension de l’application de la présente loi ou de telle de ses dispositions;

  • l) définir le mot incapacité;

  • m) prévoir le sens de l’expression risque de porter atteinte à la solvabilité pour l’application du paragraphe 26(4);

  • n) prévoir la coordination des paiements suivants :

  • o) prendre toute autre mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi;

  • p) prendre toute autre mesure d’application de la présente loi.

  • L.R. (1985), ch. 32 (2e suppl.), art. 39
  • 1998, ch. 12, art. 26
  • 2001, ch. 34, art. 76

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