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Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension

Version de l'article 12 du 2017-12-12 au 2024-10-30 :


Note marginale :Rapports annuels

  •  (1) L’administrateur d’un régime de pension dépose auprès du surintendant, annuellement ou à tout autre intervalle ou moment fixé par ce dernier, un état relatif au régime contenant les renseignements réglementaires.

  • Note marginale :Rapports actuariels, états financiers et renseignements

    (2) Il dépose également auprès du surintendant les rapports actuariels, les états financiers ainsi que tous autres renseignements exigés par les règlements ou en application de ceux-ci, à tout intervalle ou moment fixé par le surintendant.

  • Note marginale :Employeur

    (3) L’employeur dépose auprès du surintendant les renseignements exigés par les règlements ou en application de ceux-ci, à tout intervalle ou moment fixé par celui-ci.

  • Note marginale :Principes comptables

    (3.1) Sauf indication contraire du surintendant, les rapports actuariels et les états financiers sont établis :

    • a) dans le premier cas, selon les normes de pratique de l’Institut canadien des actuaires;

    • b) dans le deuxième cas, selon les principes comptables généralement reconnus, principalement ceux qui sont énoncés dans le Manuel de Comptables professionnels agréés du Canada.

  • Note marginale :Délai et modalités

    (4) Les documents visés au présent article sont déposés en la forme et de la manière que peut fixer le surintendant et, sauf directives contraires de celui-ci, dans les six mois suivant la fin de l’exercice du régime auquel ils se rapportent.

  • L.R. (1985), ch. 32 (2e suppl.), art. 12
  • 1998, ch. 12, art. 12
  • 2010, ch. 12, art. 1801, ch. 25, art. 190
  • 2017, ch. 26, art. 62

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