Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension
Note marginale :Rapports annuels
12 (1) L’administrateur d’un régime de pension doit déposer auprès du surintendant, en la forme fixée par celui-ci, annuellement ou à tout autre intervalle ou moment fixé par lui, un état relatif au régime contenant les renseignements réglementaires.
Note marginale :Rapports actuariels, états financiers et renseignements
(2) Il dépose également auprès du surintendant les rapports actuariels, les états financiers ainsi que tous autres renseignements exigés par les règlements ou en application de ceux-ci, à tout intervalle ou moment fixé par le surintendant.
Note marginale :Employeur
(3) L’employeur dépose auprès du surintendant les renseignements exigés par les règlements ou en application de ceux-ci, à tout intervalle ou moment fixé par celui-ci.
Note marginale :Principes comptables
(3.1) Sauf indication contraire du surintendant, les rapports actuariels et les états financiers sont établis :
a) dans le premier cas, selon les normes de pratique de l’Institut canadien des actuaires;
b) dans le deuxième cas, selon les principes comptables généralement reconnus, principalement ceux qui sont énoncés dans le Manuel de l’Institut canadien des comptables agréés.
Note marginale :Délai pour le dépôt
(4) Sauf directives contraires du surintendant, les documents visés au présent article doivent être déposés dans les six mois suivant la fin de l’exercice du régime auquel ils se rapportent.
- L.R. (1985), ch. 32 (2e suppl.), art. 12
- 1998, ch. 12, art. 12
- 2010, ch. 12, art. 1801
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