Loi sur les pensions
Note marginale :Zone de service spécial
91.2 (1) Après consultation du ministre, le ministre de la Défense nationale peut, par arrêté, désigner toute zone comme zone de service spécial si, à la fois :
a) la zone se situe à l’extérieur du Canada;
b) des membres des Forces canadiennes y ont été ou y seront déployés dans le cadre d’une opération d’un type prévu à l’article 91.4;
c) il est d’avis qu’en raison du déploiement ces membres ont été ou pourraient être exposés à des risques élevés.
Note marginale :Effet de la désignation
(2) La désignation prend effet à la date de la prise de l’arrêté ou à la date antérieure — qui ne précède pas le 1er janvier 1949 — ou postérieure qui y est précisée. L’arrêté peut également prévoir la date de cessation d’effet de la désignation.
- 2003, ch. 12, art. 3
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