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Loi sur les pensions

Version de l'article 75 du 2003-01-01 au 2005-03-31 :


Note marginale :Ajustement annuel de la pension de base

  •  (1) La pension de base doit être ajustée chaque année, de la manière prescrite par règlement du gouverneur en conseil, de sorte que la pension de base payable à l’égard d’un mois de l’année civile ultérieure soit égale au plus élevé des montants suivants :

    • a) le produit des facteurs ci-après :

      • (i) le montant de la pension de base qui aurait été payable pour ce mois de l’année ultérieure en question si aucun ajustement n’avait été fait en vertu de la présente partie à l’égard de cette année ultérieure,

      • (ii) la proportion que l’indice des prix à la consommation pour la première année de rajustement visant cette année ultérieure représente par rapport à celui pour la seconde année de rajustement;

    • b) le montant que représente le douzième du traitement annuel moyen négocié brut, au 31 octobre de l’année où a lieu l’ajustement, établi en fonction de certaines catégories d’employés non spécialisés de l’administration publique fédérale désignées par le ministre, moins le montant de l’impôt sur le revenu d’une personne célibataire calculé dans la province où le taux cumulatif de l’impôt sur le revenu tant fédéral que provincial est le plus bas.

  • Note marginale :Ajustements immuables

    (2) Une modification rétroactive des traitements ou du taux de l’impôt sur le revenu visés à l’alinéa (1)b) est sans effet sur un ajustement effectué en conformité avec cet alinéa.

  • Note marginale :Ajustement des autres pensions et allocations

    (3) Les montants prévus aux annexes I à III sont ajustés, de la manière prescrite par règlement du gouverneur en conseil, au même moment et en fonction du même pourcentage que celui qui est appliqué à la pension de base.

  • L.R. (1985), ch. P-6, art. 75
  • L.R. (1985), ch. 16 (1er suppl.), art. 11, ch. 37 (3e suppl.), art. 13
  • 1990, ch. 43, art. 24
  • 2000, ch. 34, art. 35

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