Loi sur les pensions
Note marginale :Montant de l’allocation
72 (1) A droit à une allocation d’incapacité exceptionnelle au taux fixé par le ministre en conformité avec les minimums et maximums de l’annexe III, en plus de toute autre allocation, pension ou indemnité accordée en vertu de la présente loi, le membre des forces qui, à la fois :
a) reçoit soit la pension prévue à la catégorie 1 de l’annexe I, soit une somme au moins égale à celle-ci et constituée d’une pension moindre et d’une indemnité;
b) souffre d’une incapacité exceptionnelle qui est la conséquence de l’invalidité pour laquelle il reçoit la pension ou qui a été totalement ou partiellement causée par celle-ci.
Note marginale :Détermination de l’incapacité exceptionnelle
(2) Sans que soit limitée la portée générale de l’alinéa (1)b), pour déterminer si l’incapacité dont est frappé un membre des forces est exceptionnelle, il est tenu compte de la mesure où l’invalidité pour laquelle le membre reçoit une pension l’a laissé dans un état d’impotence ou dans un état de souffrance et de malaise continus, a entraîné la perte de jouissance de la vie ou a réduit son espérance de vie.
Note marginale :Traitement, etc. devant être pris en considération en déterminant l’allocation
(3) Pour déterminer le montant de l’allocation qui doit être accordée à un membre des forces qui souffre d’une incapacité exceptionnelle, il peut être tenu compte de la mesure où un traitement ou l’usage de prothèse diminue l’incapacité.
Note marginale :Réduction d’allocation
(4) Lorsque le ministre est d’avis, d’une part, qu’un membre des forces qui souffre d’une incapacité exceptionnelle devrait suivre un traitement médical ou utiliser une prothèse et, d’autre part, que ce membre a refusé de le faire sans motif raisonnable, il peut réduire de moitié au plus l’allocation à laquelle il aurait autrement eu droit en vertu du présent article du fait de son incapacité.
Note marginale :Paiement d’une allocation lors du décès d’un membre
(5) Lorsqu’un membre des forces auquel une allocation d’incapacité exceptionnelle a été accordée aux termes du présent article décède, l’allocation est, s’il était un membre à qui une pension supplémentaire était, au moment de son décès, payable à l’égard de son époux ou conjoint de fait vivant avec lui ou de son enfant vivant avec lui, payée pendant la période de un an qui commence le premier jour du mois suivant celui au cours duquel il est décédé au survivant ou, si celui-ci décède, à ses enfants pensionnables aux termes de la présente loi selon une répartition à parts égales entre ces derniers.
- L.R. (1985), ch. P-6, art. 72
- L.R. (1985), ch. 16 (1er suppl.), art. 9
- 1990, ch. 43, art. 23
- 1995, ch. 18, art. 75
- 1999, ch. 10, art. 16
- 2000, ch. 12, art. 229
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