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Loi sur les pensions

Version de l'article 35 du 2019-04-01 au 2024-11-26 :


Note marginale :Montant conforme au degré d’invalidité

  •  (1) Sous réserve de l’article 21, le montant des pensions pour invalidité est, sous réserve du paragraphe (3), calculé en fonction de l’estimation du degré d’invalidité résultant de la blessure ou de la maladie ou de leur aggravation, selon le cas, du demandeur ou du pensionné.

  • Note marginale :Limites

    (1.1) Aucune pension n’est accordée pour toute partie du total des degrés d’invalidité estimés à l’égard du membre des forces excédant cent pour cent.

  • Note marginale :Loi sur le bien-être des vétérans

    (1.2) Dans le calcul du total des degrés d’invalidité, il est tenu compte de tout degré d’invalidité estimé, au titre de la Loi sur le bien-être des vétérans, relativement à une indemnité d’invalidité ou à une indemnité pour douleur et souffrance.

  • Note marginale :Estimation du degré d’invalidité

    (2) Les estimations du degré d’invalidité sont basées sur les instructions du ministre et sur une table des invalidités qu’il établit pour aider quiconque les effectue.

  • Note marginale :Loi sur les textes réglementaires

    (2.01) Les articles 3, 5 et 11 de la Loi sur les textes réglementaires ne s’appliquent pas aux instructions et à la table des invalidités visées au paragraphe (2).

  • Note marginale :Seuil

    (2.1) L’estimation — qui n’a pas changé pendant les trois dernières années — du degré d’invalidité résultant d’une cause donnée d’un membre des forces âgé d’au moins cinquante-cinq ans ne peut être réduite.

  • Note marginale :Tuberculose pulmonaire

    (3) Des pensions pour une invalidité qui résulte de la tuberculose pulmonaire, alors que pendant le traitement d’un membre des forces la présence du bacille tuberculeux a été découverte dans les crachats ou qu’il a été établi que la maladie est modérément avancée et cliniquement active, sont accordées et maintenues comme suit :

    • a) dans le cas d’un membre des forces qui a servi sur un théâtre réel de guerre et dont la maladie était attribuable au service ou a été contractée ou aggravée au cours de ce service, pendant la Première ou la Seconde Guerre mondiale, et dans le cas d’un membre des forces qui n’a pas servi sur un théâtre réel de guerre et dont la maladie a été contractée au cours du service, pendant l’une ou l’autre de ces guerres, une pension de cent pour cent est accordée à compter de la date à laquelle finit ce traitement, et elle est maintenue sans réduction pendant une période de deux ans, à moins qu’un nouveau traitement ne soit nécessaire;

    • b) dans le cas d’un membre des forces qui n’a pas servi sur un théâtre réel de guerre et dont la maladie s’est aggravée au cours du service, pendant la Première ou la Seconde Guerre mondiale, une pension de quatre-vingt-dix pour cent est accordée à compter de la date à laquelle finit ce traitement, et elle est maintenue sans réduction pendant une période de deux ans, à moins qu’un nouveau traitement ne soit nécessaire;

    • c) dans le cas d’un membre des forces qui a servi dans la milice active non permanente ou dans l’armée de réserve pendant la Seconde Guerre mondiale, ou dans le cas d’un membre des forces qui a servi en temps de paix, et dont la maladie est survenue pendant le service et a résulté de ce service ou s’y rattachait directement, une pension de cent pour cent est accordée à compter de la date à laquelle finit ce traitement, et elle est maintenue sans réduction pendant une période de deux ans, à moins qu’un nouveau traitement ne soit nécessaire;

    • d) dans le cas d’un membre des forces qui a servi dans la milice active non permanente ou dans l’armée de réserve pendant la Seconde Guerre mondiale, ou dans le cas d’un membre des forces qui a servi en temps de paix, et dont la maladie a été aggravée pendant le service et lorsque l’aggravation a résulté de ce service ou s’y rattachait directement, une pension de quatre-vingt-dix pour cent est accordée à compter de la date à laquelle finit ce traitement et elle est maintenue sans réduction pendant une période de deux ans, à moins qu’un nouveau traitement ne soit nécessaire;

    • e) lorsque les deux ans sont expirés, aucune pension accordée relativement à la tuberculose pulmonaire n’est réduite de plus de vingt pour cent à la fois et cette réduction ne peut être effectuée à des intervalles moindres que six mois; les alinéas b) et d) ne s’appliquent pas si la maladie s’est manifestée dans les trois mois qui ont suivi l’enrôlement.

  • Note marginale :Quand la pension ne peut être déduite

    (4) Aucune déduction n’est faite de la pension d’un membre des forces parce qu’il a entrepris un travail ou qu’il s’est perfectionné dans une profession.

  • L.R. (1985), ch. P-6, art. 35
  • 1990, ch. 43, art. 13
  • 1995, ch. 18, art. 55 et 76(F)
  • 2000, ch. 34, art. 27 et 43(A)
  • 2005, ch. 21, art. 107
  • 2017, ch. 20, art. 289
  • 2018, ch. 12, art. 120

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