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Loi sur les brevets

Version de l'article 96 du 2002-12-31 au 2021-06-29 :


Note marginale :Attributions générales du Conseil

  •  (1) Pour l’exercice de sa compétence, y compris l’assignation et l’interrogatoire des témoins, la prestation des serments, la production d’éléments de preuve et l’exécution de ses ordonnances, le Conseil est assimilé à une cour supérieure.

  • Note marginale :Règles

    (2) Le Conseil peut, avec l’agrément du gouverneur en conseil, établir des règles régissant le quorum et les pratiques et procédures à suivre dans l’exercice de son activité.

  • Note marginale :Règlement administratif

    (3) Le Conseil peut, par règlement administratif, régir ses travaux, la gestion de ses affaires et les fonctions de son personnel.

  • Note marginale :Directives

    (4) Sous réserve du paragraphe (5), le Conseil peut formuler des directives — sans que lui ou les brevetés ne soient liés par celles-ci — sur toutes questions relevant de sa compétence.

  • Note marginale :Consultation

    (5) Avant de formuler des directives, le Conseil doit consulter le ministre, les ministres provinciaux responsables de la santé et les représentants des groupes de consommateurs et de l’industrie pharmaceutique que le ministre peut désigner à cette fin.

  • Note marginale :Non-application de la Loi sur les textes réglementaires

    (6) La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas à ces directives.

  • 1993, ch. 2, art. 7

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