Loi sur les brevets
Note marginale :Renseignements réglementaires à fournir sur les prix
80 (1) Le titulaire de droits est tenu de fournir au Conseil, conformément aux règlements, les renseignements et documents sur les points suivants :
a) l’identification du médicament en cause;
b) le prix de vente — antérieur ou actuel — du médicament sur les marchés canadien et étranger;
c) les coûts de réalisation et de mise en marché du médicament s’il dispose de ces derniers renseignements au Canada ou s’il en a connaissance ou le contrôle;
d) les facteurs énumérés à l’article 85;
e) tout autre point afférent précisé par règlement.
Note marginale :Ancien titulaire de droits
(2) Sous réserve du paragraphe (3), l’ancien titulaire de droits est tenu de fournir au Conseil, conformément aux règlements, les renseignements et les documents sur les points suivants :
a) l’identification du médicament en cause;
b) le prix de vente du médicament sur les marchés canadien et étranger pendant la période où il était titulaire de droits;
c) les coûts de réalisation et de mise en marché du médicament pendant cette période, qu’ils aient été assumés avant ou après la délivrance du brevet ou la prise d’effet du certificat de protection supplémentaire, s’il dispose de ces derniers renseignements au Canada ou s’il en a connaissance ou le contrôle;
d) les facteurs énumérés à l’article 85;
e) tout autre point afférent précisé par règlement.
Note marginale :Prescription
(3) Le paragraphe (2) ne vise pas celui qui, pendant une période d’au moins trois ans, a cessé d’avoir droit aux avantages du brevet ou, le cas échéant, du certificat de protection supplémentaire, ou d’exercer les droits du titulaire.
- 1993, ch. 2, art. 7
- 2017, ch. 6, art. 47
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