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Loi sur les brevets

Version de l'article 78.4 du 2019-10-30 au 2024-03-06 :


Note marginale :Demandes — date de dépôt le 1er octobre 1989 ou après cette date mais avant le 1er octobre 1996

 Sous réserve des articles 78.51 et 78.52, la demande de brevet dont la date de dépôt est le 1er octobre 1989 ou est postérieure à cette date mais antérieure au 1er octobre 1996 est régie à la fois :

  • a) par les dispositions de la présente loi, à l’exception de la définition de date de dépôt à l’article 2, du paragraphe 27(7), des articles 27.01, 28 et 28.01 et du paragraphe 28.4(6);

  • b) par le paragraphe 27(2), dans sa version antérieure au 1er octobre 1996.

  • 1993, ch. 15, art. 55
  • 2001, ch. 10, art. 4
  • 2014, ch. 39, art. 140

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