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Loi sur les brevets

Version de l'article 78 du 2018-11-05 au 2024-04-01 :


Note marginale :Délai prorogé

  •  (1) Le délai fixé sous le régime de la présente loi, relativement à toute affaire devant le Bureau des brevets, pour l’accomplissement d’un acte qui expire un jour réglementaire ou un jour désigné par le commissaire est prorogé jusqu’au premier jour suivant qui n’est ni réglementaire ni désigné par le commissaire.

  • Note marginale :Pouvoir de désigner un jour

    (2) Le commissaire peut, en raison de circonstances imprévues et s’il est convaincu qu’il est dans l’intérêt public de le faire, désigner un jour pour l’application du paragraphe (1) et, le cas échéant, il en informe le public sur le site Web de l’Office de la propriété intellectuelle du Canada.

  • L.R. (1985), ch. P-4, art. 78
  • 2015, ch. 36, art. 63
  • 2017, ch. 6, art. 44 et 136

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