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Loi sur les brevets

Version de l'article 73 du 2002-12-31 au 2015-02-25 :


Note marginale :Abandon

  •  (1) La demande de brevet est considérée comme abandonnée si le demandeur omet, selon le cas :

    • a) de répondre de bonne foi, dans le cadre d’un examen, à toute demande de l’examinateur, dans les six mois suivant cette demande ou dans le délai plus court déterminé par le commissaire;

    • b) de se conformer à l’avis mentionné au paragraphe 27(6);

    • c) de payer, dans le délai réglementaire, les taxes visées à l’article 27.1;

    • d) de présenter la requête visée au paragraphe 35(1) ou de payer la taxe réglementaire dans le délai réglementaire;

    • e) de se conformer à l’avis mentionné au paragraphe 35(2);

    • f) de payer les taxes réglementaires mentionnées dans l’avis d’acceptation de la demande de brevet dans les six mois suivant celui-ci.

  • Note marginale :Idem

    (2) Elle est aussi considérée comme abandonnée dans les circonstances réglementaires.

  • Note marginale :Rétablissement

    (3) Elle peut être rétablie si le demandeur :

    • a) présente au commissaire, dans le délai réglementaire, une requête à cet effet;

    • b) prend les mesures qui s’imposaient pour éviter l’abandon;

    • c) paie les taxes réglementaires avant l’expiration de la période réglementaire.

  • Note marginale :Modification et réexamen

    (4) La demande abandonnée au titre de l’alinéa (1)f) et rétablie par la suite est sujette à modification et à nouvel examen.

  • Note marginale :Date de dépôt originelle

    (5) La demande rétablie conserve sa date de dépôt.

  • L.R. (1985), ch. P-4, art. 73
  • 1993, ch. 15, art. 52

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