Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur les brevets

Version de l'article 7 du 2017-09-21 au 2024-04-01 :


Note marginale :Aucune vente ni aucun achat de brevets, etc.

  •  (1) Il est interdit au personnel du Bureau des brevets d’acheter, de vendre ou d’acquérir une invention, un brevet ou un droit à un brevet, un certificat de protection supplémentaire ou un droit à un tel certificat, ou tout intérêt afférent, ou d’en faire le commerce. Est nul tout achat, toute vente, toute acquisition ou tout transfert d’une invention, d’un brevet, d’un droit à un brevet, d’un certificat de protection supplémentaire ou d’un droit à un tel certificat, ou de tout intérêt afférent, auquel est partie un membre du personnel du Bureau.

  • Note marginale :Restriction

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à une vente effectuée par l’auteur original d’une invention, ni à une acquisition par dernier testament ou par succession ab intestat d’une personne décédée.

  • L.R. (1985), ch. P-4, art. 7
  • 2017, ch. 6, art. 33

Date de modification :