Loi sur les brevets
Note marginale :Teneur des requêtes
68 (1) Toute requête présentée au commissaire en vertu de l’article 65 ou 66 :
a) expose complètement la nature de l’intérêt du demandeur, les faits sur lesquels le demandeur fonde sa requête, ainsi que le recours qu’il recherche;
b) est accompagnée de déclarations solennelles attestant l’intérêt du demandeur, ainsi que les faits exposés dans la requête.
Note marginale :Avis
(2) Le commissaire prend en considération les faits allégués dans la requête et dans les déclarations, et, s’il est convaincu que le demandeur possède un intérêt légitime et que, de prime abord, la preuve a été établie pour obtenir un recours, il enjoint au demandeur de signifier des copies de la requête et des déclarations au breveté ou à son représentant aux fins de signification, ainsi qu’à toutes autres personnes qui, d’après les registres du Bureau des brevets, sont intéressées dans le brevet, et le demandeur annonce la requête dans la Gazette du Canada et dans la Gazette du Bureau des brevets.
- S.R., ch. P-4, art. 70
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