Loi sur les brevets
Note marginale :Admissibilité en preuve
53.1 (1) Dans toute action ou procédure relative à un brevet, toute communication écrite ou partie de celle-ci peut être admise en preuve pour réfuter une déclaration faite, dans le cadre de l’action ou de la procédure, par le titulaire du brevet relativement à l’interprétation des revendications se rapportant au brevet si les conditions suivantes sont réunies :
a) elle est produite dans le cadre de la poursuite de la demande du brevet ou, à l’égard de ce brevet, d’une renonciation ou d’une demande ou procédure de réexamen;
b) elle est faite entre, d’une part, le demandeur ou le titulaire du brevet, et d’autre part, le commissaire, un membre du personnel du Bureau des brevets ou un conseiller du conseil de réexamen.
Note marginale :Demande complémentaire
(2) Pour l’application du présent article, la poursuite de toute demande complémentaire est réputée comprendre la poursuite de la demande originale avant le dépôt de cette demande complémentaire.
Note marginale :Brevet redélivré
(3) Pour l’application du présent article, les communications écrites ci-après sont réputées être produites dans le cadre de la poursuite de la demande de brevet redélivré :
a) celles produites dans le cadre de la poursuite de la demande du brevet qui a été abandonné et qui est à l’origine du brevet redélivré;
b) celles produites dans le cadre de la demande de redélivrance.
- 2018, ch. 27, art. 191
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