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Loi sur les brevets

Version de l'article 47 du 2017-09-21 au 2024-11-26 :


Note marginale :Délivrance de brevets nouveaux ou rectifiés

  •  (1) Lorsqu’un brevet est jugé défectueux ou inopérant à cause d’une description et spécification insuffisante, ou parce que le breveté a revendiqué plus ou moins qu’il n’avait droit de revendiquer à titre d’invention nouvelle, mais qu’il apparaît en même temps que l’erreur a été commise par inadvertance, accident ou méprise, sans intention de frauder ou de tromper, le commissaire peut, si le breveté abandonne ce brevet dans un délai de quatre ans à compter de la date du brevet, et après acquittement d’une taxe réglementaire additionnelle, faire délivrer au breveté un nouveau brevet, conforme à une description et spécification rectifiée par le breveté, pour la même invention et pour la partie restant alors à courir de la période pour laquelle le brevet original a été accordé.

  • Note marginale :Certificat de protection supplémentaire

    (1.1) Le paragraphe (1) s’applique également dans le cas où la durée du brevet original mentionné dans un certificat de protection supplémentaire est expirée, à la différence que la délivrance du nouveau brevet, dont la durée demeure expirée, vise l’établissement des droits, des facultés et des privilèges conférés par le certificat.

  • Note marginale :Effet du nouveau brevet

    (2) L’abandon visé au paragraphe (1) ne prend effet qu’au moment de la délivrance du nouveau brevet, et ce nouveau brevet, ainsi que la description et spécification rectifiée, a le même effet en droit, dans l’instruction de toute action engagée par la suite pour tout motif survenu subséquemment, que si cette description et spécification rectifiée avait été originalement déposée dans sa forme corrigée, avant la délivrance du brevet original. Dans la mesure où les revendications du brevet original et du brevet redélivré sont identiques, un tel abandon n’atteint aucune instance pendante au moment de la redélivrance, ni n’annule aucun motif d’instance alors existant, et le brevet redélivré, dans la mesure où ses revendications sont identiques à celles du brevet original, constitue une continuation du brevet original et est maintenu en vigueur sans interruption depuis la date du brevet original.

  • Note marginale :Brevets distincts pour éléments distincts

    (3) Le commissaire peut accueillir des demandes distinctes et faire délivrer des brevets pour des éléments distincts et séparés de l’invention brevetée, sur versement de la taxe à payer pour la redélivrance de chacun de ces brevets redélivrés.

  • L.R. (1985), ch. P-4, art. 47
  • 2017, ch. 6, art. 37

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