Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur les brevets

Version de l'article 38 du 2002-12-31 au 2019-10-29 :


Note marginale :Modèles et échantillons

  •  (1) Dans tous les cas où l’invention est susceptible d’être représentée par un modèle, le demandeur fournit, si le commissaire le requiert, un modèle établi sur une échelle convenable, montrant les diverses parties de l’invention dans de justes proportions. Lorsque l’invention consiste en une composition de matières, le demandeur fournit, si le commissaire le requiert, des échantillons des ingrédients et de la composition, en suffisante quantité aux fins d’expérience.

  • Note marginale :Substances dangereuses

    (2) Si les ingrédients ou la composition sont d’une nature explosive ou dangereuse, ils sont fournis avec toutes les précautions spécifiées dans la réquisition qui en est faite.

  • L.R. (1985), ch. P-4, art. 38
  • L.R. (1985), ch. 33 (3e suppl.), art. 13

Date de modification :