Loi sur les brevets
Note marginale :Brevet pour une seule invention
36 (1) Un brevet ne peut être accordé que pour une seule invention, mais dans une instance ou autre procédure, un brevet ne peut être tenu pour invalide du seul fait qu’il a été accordé pour plus d’une invention.
Note marginale :Demandes divisionnaires
(2) Si une demande décrit plus d’une invention, le demandeur peut restreindre ses revendications à une seule invention, toute autre invention divulguée pouvant faire l’objet d’une demande divisionnaire, si celle-ci est déposée avant la délivrance d’un brevet sur la demande originale.
Note marginale :Idem
(2.1) Si une demande décrit et revendique plus d’une invention, le demandeur doit, selon les instructions du commissaire, restreindre ses revendications à une seule invention, toute autre invention divulguée pouvant faire l’objet d’une demande divisionnaire, si celle-ci est déposée avant la délivrance d’un brevet sur la demande originale.
Note marginale :Abandon de la demande originale
(3) Si la demande originale est réputée abandonnée et n’est pas rétablie, le délai pour le dépôt d’une demande divisionnaire se termine à la date où la demande originale est réputée abandonnée ou, si elle est postérieure, à la date d’expiration du délai réglementaire visé au paragraphe 73(3).
Note marginale :Demandes distinctes
(4) Une demande divisionnaire est considérée comme une demande distincte à laquelle la présente loi s’applique aussi complètement que possible. Des taxes distinctes sont acquittées pour la demande divisionnaire et, sauf pour l’application des paragraphes 27(6) et (7), sa date de dépôt est celle de la demande originale.
- L.R. (1985), ch. P-4, art. 36
- 1993, ch. 15, art. 39
- 2014, ch. 39, art. 129
- 2015, ch. 36, art. 65(F)
- 2018, ch. 27, art. 189
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