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Loi sur les brevets

Version de l'article 21.03 du 2013-06-26 au 2024-10-30 :


Note marginale :Modification des annexes

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut, par décret :

    • a) sur recommandation du ministre et du ministre de la Santé, modifier l’annexe 1 :

      • (i) par adjonction du nom d’un produit breveté pouvant être utilisé pour remédier à des problèmes de santé publique touchant de nombreux pays en voie de développement et pays les moins avancés, en particulier ceux résultant du VIH/SIDA, de la tuberculose, du paludisme et d’autres épidémies, et de la mention de la forme posologique, de la concentration ou de la voie d’administration du produit, s’il le juge indiqué,

      • (ii) par suppression du nom d’un produit breveté ou d’une mention y figurant;

    • b) sur recommandation du ministre des Affaires étrangères, du ministre du Commerce international et du ministre du Développement international, modifier l’annexe 2, par adjonction du nom de tout pays qui, étant un pays moins avancé selon les Nations Unies, a transmis :

      • (i) s’il est membre de l’OMC, au Conseil des ADPIC un avis écrit de son intention d’importer, conformément à la décision du Conseil général, des produits pharmaceutiques au sens de l’alinéa 1a) de cette décision,

      • (ii) s’il n’est pas membre de l’OMC, au gouvernement du Canada, par la voie diplomatique, un avis écrit de son intention d’importer des produits pharmaceutiques au sens de l’alinéa 1a) de la décision du Conseil général, dans lequel il s’engage à ne pas utiliser les produits à des fins commerciales et à prendre les mesures visées à l’article 4 de cette décision;

    • c) sur recommandation du ministre des Affaires étrangères, du ministre du Commerce international et du ministre du Développement international, modifier l’annexe 3, par adjonction du nom de tout membre de l’OMC ne figurant pas à l’annexe 2 qui a transmis au Conseil des ADPIC un avis écrit de son intention d’importer, conformément à la décision du Conseil général, des produits pharmaceutiques au sens de l’alinéa 1a) de cette décision;

    • d) sur recommandation du ministre des Affaires étrangères, du ministre du Commerce international et du ministre du Développement international, modifier l’annexe 4, par adjonction :

      • (i) du nom de tout membre de l’OMC ne figurant pas à l’annexe 2 ou 3 qui a transmis au Conseil des ADPIC un avis écrit de son intention d’importer, conformément à la décision du Conseil général, des produits pharmaceutiques au sens de l’alinéa 1a) de cette décision,

      • (ii) du nom de tout pays non-membre de l’OMC qui figure sur la liste des pays admissibles à l’aide publique au développement établie par l’Organisation de coopération et de développement économiques, à la condition qu’il ait transmis au gouvernement du Canada, par la voie diplomatique, un avis écrit dans lequel il :

        • (A) confirme qu’il fait face à une situation d’urgence nationale ou à d’autres circonstances d’extrême urgence,

        • (B) précise le nom et la quantité du produit pharmaceutique, au sens de l’alinéa 1a) de la décision du Conseil général, dont il a besoin pour y faire face,

        • (C) confirme qu’il n’a pas la capacité de fabrication du produit pharmaceutique ou que cette capacité est insuffisante,

        • (D) s’engage à ne pas utiliser le produit à des fins commerciales et à prendre les mesures visées à l’article 4 de cette décision.

  • Note marginale :Réserve - annexe 3

    (2) Le gouverneur en conseil ne peut ajouter à l’annexe 3 le nom d’un membre de l’OMC qui a avisé le Conseil des ADPIC de son intention de n’importer, conformément à la décision du Conseil général, des produits pharmaceutiques, au sens de l’alinéa 1a) de cette décision, que s’il fait face à une situation d’urgence nationale ou à d’autres circonstances d’extrême urgence.

  • Note marginale :Suppression - annexes 2, 3 et 4

    (3) Sur recommandation du ministre des Affaires étrangères, du ministre du Commerce international et du ministre du Développement international, le gouverneur en conseil peut, par décret, supprimer de l’annexe 2, 3 ou 4 le nom d’un pays ou d’un membre de l’OMC si :

    • a) dans le cas de l’annexe 2, le pays ou le membre de l’OMC n’est plus, selon les Nations Unies, un pays moins avancé ou, s’il n’est pas membre de l’OMC, le pays a permis que tout produit importé au titre d’une autorisation soit utilisé à des fins commerciales ou n’a pas pris les mesures visées à l’article 4 de la décision du Conseil général;

    • b) dans le cas de l’annexe 3, le membre de l’OMC a avisé le Conseil des ADPIC de son intention de n’importer des produits pharmaceutiques, au sens de l’alinéa 1a) de la décision du Conseil général et conformément à celle-ci, que s’il fait face à une situation d’urgence nationale ou à d’autres circonstances d’extrême urgence;

    • c) dans le cas de l’annexe 4, le membre de l’OMC a révoqué l’avis donné au Conseil des ADPIC, selon lequel il a l’intention de n’importer des produits pharmaceutiques au sens de l’alinéa 1a) de la décision du Conseil général que s’il fait face à une situation d’urgence nationale ou à d’autres circonstances d’extrême urgence;

    • d) dans le cas de l’annexe 4, le pays non-membre de l’OMC, selon le cas :

      • (i) ne figure plus sur la liste des pays admissibles à l’aide publique au développement établie par l’Organisation de coopération et de développement économiques,

      • (ii) ne fait plus face à une situation d’urgence nationale ou à d’autres circonstances d’extrême urgence,

      • (iii) a permis que tout produit importé au titre d’une autorisation soit utilisé à des fins commerciales,

      • (iv) n’a pas pris les mesures visées à l’article 4 de la décision du Conseil général;

    • e) dans le cas de l’annexe 3 ou 4, le pays ou le membre de l’OMC est devenu un pays moins avancé selon les Nations Unies;

    • f) dans le cas de l’annexe 2, 3 ou 4, le pays a avisé le gouvernement du Canada, ou le membre de l’OMC a avisé le Conseil des ADPIC, de son intention de ne pas importer de produits pharmaceutiques au sens de l’alinéa 1a) de la décision du Conseil général.

  • Note marginale :Célérité

    (4) Tout décret visé au présent article doit être pris au moment opportun.

  • 2004, ch. 23, art. 1
  • 2013, ch. 33, art. 196

Date de modification :