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Loi sur les brevets

Version de l'article 2 du 2021-06-28 au 2024-10-30 :


Note marginale :Définitions

 Sauf disposition contraire, les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

agent de brevets

agent de brevets S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur le Collège des agents de brevets et des agents de marques de commerce. (patent agent)

brevet

brevet Lettres patentes couvrant une invention. (patent)

breveté

breveté ou titulaire d’un brevet Le titulaire ayant pour le moment droit à l’avantage d’un brevet. (patentee)

certificat de protection supplémentaire

certificat de protection supplémentaire Le certificat délivré par le ministre de la Santé en vertu de l’article 113. (certificate of supplementary protection)

commissaire

commissaire Le commissaire aux brevets. (Commissioner)

date de dépôt

date de dépôt La date du dépôt d’une demande de brevet déposée au Canada, déterminée conformément à l’article 28 ou aux paragraphes 28.01(2) ou 36(4). (filing date)

date de priorité

date de priorité[Abrogée, 1993, ch. 15, art. 26]

demande de priorité

demande de priorité La demande visée à l’article 28.4. (request for priority)

demandeur

demandeur Sont assimilés à un demandeur un inventeur et les représentants légaux d’un demandeur ou d’un inventeur. (applicant)

exploitation sur une échelle commerciale

exploitation sur une échelle commerciale[Abrogée, 1993, ch. 44, art. 189]

invention

invention Toute réalisation, tout procédé, toute machine, fabrication ou composition de matières, ainsi que tout perfectionnement de l’un d’eux, présentant le caractère de la nouveauté et de l’utilité. (invention)

ministre

ministre Le ministre de l’Industrie ou tel autre membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé par le gouverneur en conseil de l’application de la présente loi. (Minister)

pays

pays Notamment un membre de l’OMC au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord sur l’Organisation mondiale du commerce. (country)

prédécesseur en droit

prédécesseur en droit Est assimilée à un prédécesseur en droit toute personne par l’intermédiaire de laquelle le demandeur de brevet réclame le droit à celui-ci. (predecessor in title)

règle

règle S’entend notamment d’un règlement ou d’une formule. (rule)

règlement

règlement S’entend notamment d’une règle ou d’une formule. (regulation)

règlement

règlement et règle[Abrogée, 2017, ch. 6, art. 32]

réglementaire

réglementaire Prescrit par règle ou règlement du gouverneur en conseil; dans le cas où le terme qualifie une taxe, s’entend en outre d’une taxe dont le montant est déterminé selon les modalités réglementaires. (prescribed)

représentants légaux

représentants légaux Sont assimilés aux représentants légaux les héritiers, exécuteurs testamentaires, administrateurs successoraux, liquidateurs de la succession, curateurs, tuteurs, cessionnaires, ainsi que toutes autres personnes réclamant par l’intermédiaire de demandeurs et de titulaires de brevets ou de certificats de protection supplémentaire. (legal representatives)

taxe réglementaire

taxe réglementaire[Abrogée, L.R. (1985), ch. 33 (3e suppl.), art. 1]

titulaire

titulaire Relativement à un certificat de protection supplémentaire, la personne ayant pour le moment droit à l’avantage du certificat. (holder)

  • L.R. (1985), ch. P-4, art. 2
  • L.R. (1985), ch. 33 (3e suppl.), art. 1
  • 1992, ch. 1, art. 145(F)
  • 1993, ch. 2, art. 2, ch. 15, art. 26, ch. 44, art. 189
  • 1994, ch. 47, art. 141
  • 1995, ch. 1, art. 62
  • 2014, ch. 20, art. 366(A)
  • 2014, ch. 39, art. 114
  • 2017, ch. 6, art. 32 et 135
  • 2018, ch. 27, art. 249

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