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Loi sur les brevets

Version de l'article 134 du 2017-09-21 au 2018-12-12 :


Note marginale :Règlements

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut, par règle ou règlement :

    • a) définir l’expression autorisation de mise en marché;

    • b) régir la forme et le contenu des demandes de certificat de protection supplémentaire;

    • c) régir le traitement de telles demandes;

    • d) régir la détermination du moment où, pour l’application de l’alinéa 106(1)f), la demande d’autorisation de mise en marché a été déposée et de celui où, pour l’application du paragraphe 106(3), la demande de certificat de protection supplémentaire est déposée;

    • e) prescrire les taxes qui peuvent être levées pour le dépôt des demandes de certificat de protection supplémentaire et la délivrance d’un tel certificat, pour les autres formalités d’application des articles 106 à 133 ou des règles ou règlements pris en vertu du présent article ou pour des services ou l’utilisation d’installations prévus par le ministre à ces articles ou dans ces règles ou règlements, ou prescrire les modalités de la détermination de ces taxes;

    • f) régir les circonstances dans lesquelles le titulaire d’un brevet ou le titulaire d’un certificat de protection supplémentaire peut ou doit être représenté par une autre personne relativement à une demande de certificat de protection supplémentaire ou à un tel certificat;

    • g) régir la fourniture — sous forme électronique ou autre ou par des moyens électroniques — de documents ou de renseignements au ministre, notamment le moment où le ministre est réputé les avoir reçus;

    • h) régir l’usage de moyens électroniques pour l’application du paragraphe 129(2), notamment pour imposer un tel usage;

    • i) régir le retrait des demandes de certificat de protection supplémentaire;

    • j) régir les communications entre le ministre et toute autre personne;

    • k) régir la correction d’erreurs évidentes dans les documents transmis au ministre ou dans les certificats de protection supplémentaire ou autres documents délivrés en vertu des articles 106 à 133, notamment en ce qui a trait :

      • (i) à ce qui constitue, de l’avis du ministre, une erreur évidente,

      • (ii) aux effets de la correction;

    • l) prendre toute autre mesure d’application des articles 104 à 133 ou pour en assurer la mise en oeuvre par le ministre.

  • Note marginale :Précision

    (2) Il est entendu que le gouverneur en conseil peut, pour l’application du présent article et des articles 104 à 133, prendre toute mesure d’ordre réglementaire visée aux alinéas 12(1)d), g), h) et k).

  • 2017, ch. 6, art. 59

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