Loi sur les brevets
Note marginale :Règles et règlements
12 (1) Le gouverneur en conseil peut, par règle ou règlement :
a) régir la forme et le contenu des demandes de brevet;
a.1) définir le terme dessin pour l’application de la présente loi et régir les circonstances dans lesquelles certains dessins peuvent être fournis en tant que partie des demandes de brevet;
a.2) régir les abrégés contenus dans les demandes de brevet, notamment en autorisant le commissaire à les modifier ou à les remplacer;
a.3) régir les conséquences de l’omission de se conformer à l’avis mentionné au paragraphe 27(7);
a.4) régir le traitement et l’examen des demandes de brevet;
b) prévoir la forme du registre des brevets et de ses index;
c) régir l’enregistrement de documents — transmissions, renonciations, jugements ou autres — relatifs à une demande de brevet ou à un brevet;
c.1) régir l’inscription des transferts de demandes de brevet ou des transferts de brevets;
d) prévoir la forme et le contenu des certificats délivrés sous le régime de la présente loi;
e) prescrire les taxes qui peuvent être levées pour le dépôt des demandes de brevet ou les autres formalités d’application de la présente loi ou de ses règles ou règlements ou pour des services ou l’utilisation d’installations qui y sont prévus par le commissaire ou par tout fonctionnaire du Bureau des brevets ou prescrire les modalités de la détermination de ces taxes;
f) prescrire les taxes à payer pour le maintien en état des demandes de brevet ainsi que des droits conférés par les brevets ou les modalités de leur détermination;
g) régir le paiement des taxes réglementaires, y compris le moment et la manière selon laquelle ces taxes doivent être payées, les surtaxes qui peuvent être levées pour les paiements en souffrance, ainsi que les circonstances dans lesquelles les taxes peuvent être remboursées en tout ou en partie;
g.1) autoriser le commissaire à renoncer, si celui-ci est convaincu que les circonstances le justifient et aux conditions réglementaires, au versement de taxes;
h) rendre effectives les stipulations de tout traité, convention, accord ou entente qui subsiste entre le Canada et tout autre pays;
i) par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, mettre en oeuvre le Traité de coopération en matière de brevets, conclu à Washington le 19 juin 1970, ainsi que les modifications et révisions éventuellement apportées à celui-ci et auxquelles le Canada est partie;
i.1) mettre en oeuvre le Traité sur le droit des brevets, conclu à Genève le 1er juin 2000, ainsi que les modifications et révisions subséquentes apportées à celui-ci et auxquelles le Canada est partie;
j) prévoir l’inscription, le maintien et la suppression des noms de personne et d’entreprise dans le registre des agents de brevets, et notamment les conditions que doit remplir toute personne ou entreprise pour que son nom soit ainsi inscrit et maintenu;
j.001) [Abrogé, 2018, ch. 27, art. 259]
j.002) [Abrogé, 2018, ch. 27, art. 259]
j.01) régir les circonstances dans lesquelles une personne — demandeur de brevet, breveté ou autre — peut ou doit être représentée par un agent de brevets ou une autre personne dans toute affaire devant le Bureau des brevets;
j.1) régir la fourniture — sous forme électronique ou autre ou par des moyens électroniques — de documents ou de renseignements au commissaire ou au Bureau des brevets, notamment le moment où ils sont réputés les avoir reçus;
j.2) régir l’usage de moyens électroniques pour l’application du paragraphe 8.1(2);
j.3) régir le retrait des demandes de brevet et, pour l’application des paragraphes 10(4) et (5), préciser les dates, ou leur mode de détermination, de retrait des demandes de priorité et des demandes de brevet;
j.31) régir l’ajout d’éléments ou de dessins pour l’application du paragraphe 28.01(1);
j.4) régir les demandes de priorité, notamment en ce qui a trait :
(i) à leur délai de présentation,
(ii) aux renseignements et documents à fournir à l’appui de ces demandes,
(iii) au délai de transmission de ces renseignements et documents,
(iv) au retrait de ces demandes,
(v) aux corrections à apporter à ces demandes, renseignements ou documents et à l’effet de ces corrections sur le calcul de la période visée au paragraphe 10(3);
j.41) régir l’application du paragraphe 28.4(6);
j.5) régir les demandes divisionnaires, notamment en ce qui a trait à leur délai de présentation et aux personnes qui peuvent les déposer;
j.51) définir l’expression une seule invention pour l’application de l’article 36;
j.6) régir le dépôt de matières biologiques visé à l’article 38.1;
j.7) déterminer les modalités de modification des mémoires descriptifs et des dessins faisant partie de la demande de brevet;
j.71) régir la modification des dessins et du mémoire descriptif pour l’application du paragraphe 38.2(1);
j.72) régir, pour l’application de l’alinéa 38.2(3)b), le remplacement de tout ou partie du texte des dessins ou du mémoire descriptif compris dans une demande de brevet qui est dans une langue autre que le français ou l’anglais par une traduction en français ou en anglais;
j.73) régir les conditions prévues au paragraphe 46(5), notamment les circonstances dans lesquelles le sous-alinéa 46(5)a)(ii) et l’alinéa 46(5)b) ne s’appliquent pas;
j.74) prévoir une période pour l’application du paragraphe 55.11(2);
j.75) prévoir une période pour l’application des paragraphes 55.11(3), (7) et (9);
j.76) régir le rétablissement des demandes de brevet au titre du paragraphe 73(3), notamment les circonstances dans lesquelles le sous-alinéa 73(3)a)(ii) et l’alinéa 73(3)b) ne s’appliquent pas;
j.77) régir les communications entre le commissaire et toute autre personne;
j.8) autoriser le commissaire à proroger, si celui-ci estime que les circonstances le justifient, aux conditions réglementaires et même après son expiration, tout délai fixé sous le régime de la présente loi, relativement à toute affaire devant le Bureau des brevets, pour l’accomplissement d’un acte;
j.81) régir la correction d’erreurs évidentes dans les documents transmis au commissaire ou au Bureau des brevets ou dans les brevets ou autres documents accordés ou délivrés sous le régime de la présente loi, à l’exception des articles 106 à 134, notamment en ce qui a trait :
(i) à ce qui constitue une erreur évidente,
(ii) aux effets de la correction;
k) prendre toute autre mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi;
l) prendre toute autre mesure d’application de la présente loi ou pour en assurer la mise en oeuvre par le commissaire et le personnel du Bureau des brevets.
Note marginale :Effet
(2) Toute règle ou tout règlement pris par le gouverneur en conseil a la même force et le même effet que s’il avait été édicté aux présentes.
- L.R. (1985), ch. P-4, art. 12
- L.R. (1985), ch. 33 (3e suppl.), art. 3
- 1993, ch. 15, art. 29
- 2014, ch. 39, art. 118
- 2015, ch. 36, art. 53
- 2017, ch. 6, art. 34, 135 et 136
- 2018, ch. 27, art. 204, 250 et 259
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