Loi sur les brevets
Version de l'article 11 du 2002-12-31 au 2019-10-29 :
Note marginale :Brevets délivrés à l’étranger
11 Nonobstant l’exception que renferme l’article 10, le commissaire informe toute personne qui déclare par écrit le nom de l’inventeur, si ce nom est disponible, le titre de l’invention ainsi que le numéro et la date d’un brevet rapporté comme ayant été accordé dans un pays désigné autre que le Canada, et qui acquitte ou offre d’acquitter la taxe réglementaire, si une demande de brevet pour la même invention est en instance au Canada.
- S.R., ch. P-4, art. 11
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