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Loi sur les brevets

Version de l'article 10 du 2002-12-31 au 2018-12-12 :


Note marginale :Consultation des documents

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (6) et de l’article 20, les brevets, demandes de brevet et documents relatifs à ceux-ci, déposés au Bureau des brevets, peuvent y être consultés aux conditions réglementaires.

  • Note marginale :Période de non-consultation

    (2) Sauf sur autorisation du demandeur, une demande de brevet et les documents relatifs à celle-ci ne peuvent être consultés avant l’expiration d’une période de dix-huit mois.

  • Note marginale :Calcul de la période

    (3) La période se calcule à compter de la date de dépôt de la demande de brevet ou, si une demande de priorité a été présentée à l’égard de celle-ci, de la date de dépôt de la première demande antérieurement déposée de façon régulière sur laquelle la demande de priorité est fondée.

  • Note marginale :Demande de priorité retirée

    (4) Pour l’application du paragraphe (3), le retrait total ou partiel d’une demande de priorité, au plus tard à la date réglementaire, vaut présomption de non-présentation de la demande.

  • Note marginale :Demande de brevet retirée

    (5) La demande de brevet qui est retirée, conformément aux règlements, à la date réglementaire ou avant celle-ci ne peut être consultée.

  • Note marginale :Dates

    (6) Les dates réglementaires visées aux paragraphes (4) et (5) ne peuvent être postérieures à la date de l’expiration de la période visée au paragraphe (2).

  • L.R. (1985), ch. P-4, art. 10
  • L.R. (1985), ch. 33 (3e suppl.), art. 2
  • 1993, ch. 15, art. 28

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