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Version du document du 2008-05-05 au 2011-12-31 :

Loi sur le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux

L.C. 1996, ch. 16

Sanctionnée 1996-06-20

Loi constituant le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux et modifiant ou abrogeant certaines lois

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

 Loi sur le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux.

Définitions

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

bien réel fédéral

bien réel fédéral S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux. (federal real property)

immeuble fédéral

immeuble fédéral S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux. (federal immovable)

ministère

ministère S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur la gestion des finances publiques. (department)

ministre compétent

ministre compétent S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur la gestion des finances publiques. (appropriate minister)

ouvrage public

ouvrage public ou travaux publics Ouvrage ou bien placé sous l’autorité du ministre. (public work)

société d’État

société d’État S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur la gestion des finances publiques. (Crown corporation)

  • 1996, ch. 16, art. 2
  • 2001, ch. 4, art. 156
  • 2007, ch. 29, art. 151

Mise en place

Note marginale :Constitution du ministère

  •  (1) Est constitué le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux, placé sous l’autorité du ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux. Celui-ci est nommé par commission sous le grand sceau.

  • Note marginale :Ministre

    (2) Le ministre occupe sa charge à titre amovible; il assure la direction et la gestion du ministère.

  • Note marginale :Receveur général

    (3) Le ministre fait aussi fonction de receveur général du Canada.

Note marginale :Administrateur général

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut nommer, à titre amovible, un sous-ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux; celui-ci est l’administrateur général du ministère.

  • Note marginale :Sous-receveur général

    (2) Le sous-ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux fait aussi fonction de sous-receveur général.

Mission du ministère

Note marginale :Organisme de services communs

 Le ministère est un organisme de services communs pour le gouvernement, sa mission en tant que tel consistant surtout à fournir aux ministères et organismes fédéraux des services destinés à les aider à réaliser leurs programmes.

Pouvoirs et fonctions du ministre

Note marginale :Attributions

 Les pouvoirs et fonctions du ministre s’étendent d’une façon générale à tous les domaines de compétence du Parlement non attribués de droit à d’autres ministères ou organismes fédéraux et liés à :

  • a) l’acquisition et la fourniture d’articles, d’approvisionnements, d’outillage, d’équipements et autre matériel pour les ministères;

  • b) l’acquisition et la fourniture de services pour les ministères;

  • c) la planification et l’organisation des opérations de fourniture des matériels et services requis par les ministères;

  • d) l’acquisition et la fourniture de services d’imprimerie et d’édition pour les ministères;

  • e) la construction, l’entretien et la réparation des ouvrages publics et des immeubles fédéraux et des biens réels fédéraux;

  • f) la fourniture de locaux et autres installations aux ministères;

  • g) la planification et la coordination des services de télécommunications pour les ministères et organismes fédéraux;

  • h) la fourniture de conseils et de services aux ministères et organismes fédéraux sur les questions de génie ou d’architecture liées à un ouvrage public ou à un immeuble fédéral ou un bien réel fédéral;

  • i) la prestation de services de traduction et de services connexes aux ministères et organismes fédéraux.

  • 1996, ch. 16, art. 6
  • 2001, ch. 4, art. 157

Note marginale :Fonctions

  •  (1) Dans le cadre des pouvoirs et fonctions que lui confère la présente loi ou toute autre loi, le ministre :

    • a) étudie et met sur pied des services en vue d’accroître l’efficacité de l’administration publique fédérale et de favoriser l’intégrité et l’efficience du processus d’impartition des marchés;

    • b) acquiert du matériel et des services, en conformité avec les règlements pertinents sur les marchés de l’État;

    • c) planifie et organise la fourniture aux ministères de matériel et de services connexes tels l’établissement de normes générales et particulières, le catalogage, la détermination des caractéristiques globales du matériel et le contrôle de sa qualité, ainsi que la gestion de celui-ci et les activités qui en découlent, notamment son entretien, sa distribution, son entreposage et sa destination;

    • d) fournit les autres services prescrits par le gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Restriction

    (2) Malgré l’alinéa (1)c), la gestion, à la différence de l’acquisition, du matériel essentiel à des missions militaires, dans le cas d’approvisionnements exclusivement militaires, ne relève pas du ministre.

  • 1996, ch. 16, art. 7
  • 2003, ch. 22, art. 224(A)

Note marginale :Délégation de pouvoir

  •  (1) Le ministre peut, pour les périodes et selon les modalités qu’il estime indiquées, déléguer les attributions que lui confère la présente loi à un ministre compétent.

  • Note marginale :Délégation de pouvoir

    (2) Le ministre peut, pour les périodes et selon les modalités qu’il estime indiquées, à l’égard de tout ministère qui n’est pas placé sous son autorité mais dont il est le ministre compétent, déléguer les attributions que lui confère la présente loi à l’administrateur principal du ministère.

  • Note marginale :Subdélégation

    (3) Le ministre compétent peut, sous réserve des conditions et modalités de la délégation visée au paragraphe (1), subdéléguer à l’administrateur principal du ministère, pour les périodes et selon les modalités qu’il estime indiquées, les attributions qui lui ont été déléguées par le ministre.

  • Note marginale :Subdélégation

    (4) L’administateur principal peut, sous réserve des conditions et modalités de la délégation visée au paragraphe (2) ou de la subdélégation visée au paragraphe (3), subdéléguer à ses subordonnés, pour les périodes et selon les modalités qu’il estime indiquées, les attributions qui lui ont été déléguées par le ministre ou subdéléguées par le ministre compétent.

  • Note marginale :Définition

    (5) Au présent article, administrateur principal s’entend :

    • a) s’agissant d’un ministère mentionné à la partie I de l’annexe VI de la Loi sur la gestion des finances publiques, de son sous-ministre;

    • b) s’agissant d’un ministère mentionné aux parties II ou III de cette annexe, du titulaire du poste mentionné en regard de ce ministère;

    • c) s’agissant d’un ministère qui n’est pas mentionné à la même annexe, du premier dirigeant ou de l’administrateur général du ministère ou du titulaire d’un poste équivalent.

  • 1996, ch. 16, art. 8
  • 2007, ch. 29, art. 152

Note marginale :Pouvoirs soustraits à d’autres autorités

 Sauf dans la mesure où il les a délégués, le ministre exerce, en matière d’acquisition et de fourniture de matériel pour le compte d’un ministère, les pouvoirs accordés à cet égard à un ministre ou à une autre autorité sous le régime d’une loi fédérale.

Note marginale :Exemption

 L’article 9 ne s’applique pas à tout ministère au sens de l’alinéa c) de la définition de ce terme à l’article 2 de la Loi sur la gestion des finances publiques.

  • 2007, ch. 29, art. 153

Note marginale :Exclusion

 Le ministre peut, par arrêté, soustraire à l’application de l’article 9 :

  • a) soit tout ministère qui n’est pas mentionné à l’annexe VI de la Loi sur la gestion des finances publiques;

  • b) soit tout ministère qui n’est pas placé sous son autorité mais dont il est le ministre compétent.

  • 2007, ch. 29, art. 153

Note marginale :Immeubles fédéraux et biens réels fédéraux

  •  (1) Le ministre a la gestion de l’ensemble des immeubles fédéraux et des biens réels fédéraux situés à l’extérieur du Yukon, des Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut, à l’exception de ceux dont la gestion est confiée à un autre ministre ou organisme fédéral ou à une personne morale.

  • Note marginale :Autres biens

    (2) Le ministre peut engager des dépenses ou assurer la prestation de services ou la réalisation de travaux portant :

    • a) soit sur des immeubles fédéraux ou des biens réels fédéraux;

    • b) soit sur des ouvrages ou autres biens appartenant à Sa Majesté du chef du Canada;

    • c) soit, avec le consentement du propriétaire, sur des immeubles, ouvrages ou autres biens n’appartenant pas à Sa Majesté du chef du Canada.

  • Note marginale :Précision

    (3) L’alinéa (2)c) ne fait pas obstacle à l’application de la Loi sur l’administration des biens saisis.

  • 1996, ch. 16, art. 10
  • 1999, ch. 31, art. 73(F)
  • 2001, ch. 4, art. 158
  • 2002, ch. 7, art. 157

Note marginale :Attribution de receveur général

 En sa qualité de receveur général, le ministre exerce tous les pouvoirs et fonctions liés de droit à cette charge.

Note marginale :Rémunération

 Le ministre fournit les services administratifs et autres prescrits par le gouverneur en conseil et nécessaires pour assurer la rémunération des personnes employées dans un ministère ou un autre secteur de l’administration publique fédérale.

  • 1996, ch. 16, art. 12
  • 2003, ch. 22, art. 224(A)

Note marginale :Prestations, retraite, pension

 Le ministre fournit les services administratifs et autres prescrits par le gouverneur en conseil en matière de régimes de prestations et de régimes de retraite et de pensions.

Note marginale :Cinéma

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), le ministre peut fournir des services de développement, production et distribution de films — au sens de la Loi sur le cinéma — , vidéos ou autres oeuvres analogues à la cinématographie précisées par le gouverneur en conseil, pour le compte des ministères et organismes fédéraux.

  • Note marginale :Cinéma

    (2) Sauf dérogation du gouverneur en conseil, les ministères et organismes fédéraux ne peuvent entreprendre ni confier à des tiers la production ou le développement d’un film cinématographique qu’avec l’autorisation du ministre et uniquement lorsque celui-ci juge dans l’intérêt public de ne pas s’en charger.

Note marginale :Services sur demande

 Le ministre peut fournir, sur demande des ministères ou organismes fédéraux, les services suivants :

  • a) conseils en gestion;

  • b) gestion de l’information et services et systèmes liés à l’informatique;

  • c) comptabilité;

  • d) vérification comptable;

  • e) services financiers;

  • f) services et conseils relatifs à l’acquisition, à la gestion et à l’aliénation de biens immeubles;

  • g) services d’architecture et de génie, notamment en ce qui touche les normes, procédures et techniques à appliquer;

  • h) les autres services qui relèvent de sa compétence.

Note marginale :Autres bénéficiaires des services

 Le ministre peut exercer toute activité relevant des attributions que la présente loi ou toute autre loi fédérale lui confère et qu’il peut exercer pour le compte des autres ministères ou organismes fédéraux pour le compte :

  • a) des autres ministères ou organismes fédéraux et des sociétés d’État;

  • b) avec l’agrément du gouverneur en conseil, des gouvernements, des organisations ou des personnes, au Canada et à l’étranger, qui le lui demandent.

Note marginale :Facturation des produits et services

 Le ministre peut, sous réserve des règlements d’application du présent article éventuellement pris par le Conseil du Trésor, facturer les services fournis par son ministère sous le régime de la présente loi ou de toute autre loi en vigueur à l’entrée en vigueur du présent article.

Note marginale :Usage de l’informatique

  •  (1) Le ministre peut faire usage de tout moyen, notamment électronique, pour créer, recueillir, emmagasiner, transférer, recevoir ou traiter de quelque autre façon des documents ou de l’information.

  • Note marginale :Modalités et normes

    (2) Le ministre peut fixer les modalités, normes, formats et autres exigences que doivent respecter les personnes qui font usage des moyens visés au paragraphe (1) dans leurs relations avec lui.

  • Note marginale :Publication

    (3) Le ministre peut, par règlement, prévoir la manière de publier les exigences visées au paragraphe (2).

Imprimerie nationale

Note marginale :Imprimeur de la Reine

  •  (1) Le ministre peut nommer, par arrêté, un haut fonctionnaire du ministère au poste d’imprimeur de la Reine pour le Canada.

  • Note marginale :Fonctions

    (2) Ce dernier exerce en cette qualité, sous l’autorité du ministre, les fonctions qui lui sont attribuées de droit ou par le ministre en matière d’imprimerie et d’édition, pour le compte du gouvernement canadien.

Marchés

Note marginale :Marchés

 Sous réserve des règlements d’application du présent article éventuellement pris par le gouverneur en conseil ou le Conseil du Trésor, le ministre peut, pour le compte du gouvernement canadien, passer des marchés pour la réalisation de tout ce qui relève de sa compétence.

Note marginale :Modalités

  •  (1) Le ministre peut fixer les modalités des marchés et les directives et modalités des documents qui se rapportent aux marchés ou à leur passation.

  • Note marginale :Désignation par numéro

    (2) Les modalités et directives peuvent être désignées par un numéro ou d’une autre façon et être incorporées dans les marchés et documents en y étant signalées par ce numéro ou selon l’autre façon.

  • Note marginale :Règlements

    (3) Le ministre peut, par règlement, prévoir la manière de publier, notamment par voie électronique, les modalités et directives relatives aux marchés ou à leur passation, y compris leur désignation par un numéro ou d’une autre façon.

Note marginale :Interprétation des modalités

 Sauf dérogation expresse, les modalités et directives qui, selon ce qui est prévu au marché ou à un document qui s’y rapporte ou qui se rapporte à sa passation, s’y appliquent et qui y sont signalées par un numéro ou d’une autre façon sont réputées faire partie intégrante du marché ou du document comme si elles y figuraient.

Ombudsman de l’approvisionnement

Note marginale :Nomination

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut nommer un ombudsman de l’approvisionnement pour un mandat maximal de cinq ans.

  • Note marginale :Rémunération et indemnités

    (2) L’ombudsman de l’approvisionnement reçoit la rémunération et les indemnités fixées par le gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Attributions de l’ombudsman

    (3) L’ombudsman de l’approvisionnement exerce les attributions ci-après conformément aux règlements :

    • a) examiner les pratiques d’acquisition de matériel et de services des ministères pour en évaluer l’équité, l’ouverture et la transparence, et présenter, le cas échéant, au ministre en cause des recommandations pour les améliorer;

    • b) examiner toute plainte relative à la conformité, avec les règlements pris en vertu de la Loi sur la gestion des finances publiques, de l’attribution d’un marché de l’État en vue de l’acquisition de matériel ou de services par un ministère qui serait assujetti à l’Accord, au sens de l’article 2 de la Loi de mise en œuvre de l’Accord sur le commerce intérieur, si sa valeur n’était pas inférieure à la somme prévue à l’article 502 de cet accord;

    • c) examiner toute plainte relative à la gestion de tout marché de l’État en vue de l’acquisition de matériel ou de services par un ministère;

    • d) veiller à donner l’accès, sur demande des parties à un tel marché, à un mécanisme de règlement extrajudiciaire des différends.

  • Note marginale :Autres fonctions

    (4) Il exerce aussi toute autre fonction que le gouverneur en conseil ou le ministre peut lui attribuer par décret ou arrêté, selon le cas, à l’égard des pratiques d’acquisition de matériel et de services des ministères.

  • 2006, ch. 9, art. 306

Note marginale :Dépôt d’une plainte

  •  (1) Seule la personne qui remplit les conditions prévues par règlement et qui est un fournisseur canadien au sens de l’article 518 de l’accord visé à l’alinéa 22.1(3)b) peut déposer la plainte visée aux alinéas 22.1(3)b) ou c).

  • Note marginale :Moment du dépôt

    (2) La plainte peut être déposée uniquement une fois le marché en cause attribué.

  • Note marginale :Conclusions et recommandations

    (3) L’ombudsman de l’approvisionnement remet au plaignant, au ministre et au ministre en cause, dans le délai réglementaire suivant le dépôt de la plainte, ses conclusions et ses éventuelles recommandations.

  • Note marginale :Restriction

    (4) Il ne peut recommander l’annulation du marché visé par la plainte.

  • 2006, ch. 9, art. 306

Note marginale :Rapport annuel

  •  (1) Dans les quatre mois suivant la fin de chaque exercice, l’ombudsman de l’approvisionnement présente au ministre le rapport de ses activités pour l’exercice.

  • Note marginale :Dépôt au Parlement

    (2) Le ministre fait déposer un exemplaire du rapport annuel devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant la réception du rapport.

  • 2006, ch. 9, art. 306

Règlements

Note marginale :Règlements

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut prendre les règlements qu’il juge nécessaires pour la gestion, l’entretien, le bon usage et la protection des immeubles fédéraux et des biens réels fédéraux et des ouvrages publics dont le ministre a la gestion et pour la détermination et la perception des droits et recettes afférents.

  • Note marginale :Amendes, saisie et vente

    (2) Le gouverneur en conseil peut, par les règlements visés au paragraphe (1) :

    • a) imposer des amendes — ne dépassant pas le montant visé au paragraphe 787(1) du Code criminel — pour toute contravention aux règlements, s’il juge cette mesure nécessaire pour assurer leur observation et le paiement des droits imposés;

    • b) prévoir l’interdiction de passage, la rétention ou la saisie, aux risques du propriétaire, de biens dans l’un des cas suivants :

      • (i) des droits n’ont pas été acquittés,

      • (ii) il y a eu quelque autre contravention aux règlements ou des dommages ont été causés aux immeubles fédéraux ou biens réels fédéraux et aux ouvrages publics sans réparation pécuniaire ultérieure,

      • (iii) une amende imposée à l’égard des biens reste impayée;

    • c) régir la vente des biens retenus ou saisis, quand les droits, dédommagements ou amendes ne sont pas payés dans le délai imparti, ainsi que le prélèvement sur le produit de la vente de la somme correspondant à leur montant.

  • Note marginale :Excédent

    (3) Le solde éventuel du produit de la vente visée à l’alinéa (2)c) est remis au propriétaire ou à son mandataire.

  • Note marginale :Droits de la Couronne

    (4) Les règlements pris aux termes du paragraphe (1) n’empêchent pas la Couronne de recouvrer, par les moyens légaux ordinaires, les droits, dédommagements et amendes en souffrance.

  • 1996, ch. 16, art. 23
  • 2001, ch. 4, art. 159

Note marginale :Règlements

 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant :

  • a) l’exercice des attributions de l’ombudsman de l’approvisionnement prévues au paragraphe 22.1(3), notamment en ce qui touche les ministères à l’égard desquels il n’exerce pas ses attributions;

  • b) le dépôt des plaintes visées aux alinéas 22.1(3)b) ou c), notamment en ce qui touche les conditions préalables au dépôt et les modalités de celui-ci;

  • c) la nature des recommandations que l’ombudsman de l’approvisionnement peut faire pour donner suite à une plainte et le délai dans lequel il doit le faire.

  • 2006, ch. 9, art. 307

Lits des cours d’eau navigables

Note marginale :Pouvoir de draguer les lits de cours d’eau navigables

 Lorsque le gouverneur en conseil ou le ministre chargé d’un ouvrage pour l’amélioration de la navigation ordonne l’exécution de travaux dans un cours d’eau navigable en vue d’y améliorer la navigation, les fonctionnaires ou préposés de Sa Majesté ou les entrepreneurs des travaux peuvent, sous sa direction, pénétrer dans le lit du cours d’eau, le creuser, le draguer et en enlever une partie, ou, sur son ordre ou autorisation, y construire ou y ériger les ouvrages nécessaires.

Preuve

Note marginale :Copies

 Les copies de cartes, de plans ou de tout autre document commis à la garde du ministère, certifiées conformes par la personne que le ministre désigne à cette fin, sont réputées authentiques et ont, sauf preuve contraire, valeur d’original.

Dispositions transitoires

Note marginale :Postes

  •  (1) La présente loi ne change rien à la situation des fonctionnaires qui occupaient un poste dans les entités suivantes à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe, à la différence près que, à compter de cette date, ils l’occupent au ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux :

    • a) le ministère des Approvisionnements et Services;

    • b) le ministère des Travaux publics;

    • c) le secteur de l’administration publique fédérale connu sous le nom de Agence des télécommunications gouvernementales, au sein du ministère des Communications, et visé à la division a)(i)(A) du décret C.P. 1993-1484 du 25 juin 1993 portant le numéro d’enregistrement TR/93-138;

    • d) le Bureau de la traduction — constitué des secteurs du Cabinet du sous-secrétaire d’État adjoint (Langues officielles et Traduction) et du Cabinet du sous-secrétaire d’État adjoint (Développement social et Opérations régionales) qui sont chargés de la traduction et des services connexes — au sein du secrétariat d’État du Canada, visé à la division a)(i)(B) du décret C.P. 1993-1484 du 25 juin 1993 portant le numéro d’enregistrement TR/93-138.

  • Note marginale :Définition de fonctionnaire

    (2) Au présent article, fonctionnaire s’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.

Note marginale :Transfert de crédits

 Les sommes affectées ou engagées, pour l’exercice en cours à l’entrée en vigueur du présent article, par toute loi de crédits consécutive aux prévisions budgétaires de cet exercice aux frais et dépenses d’administration publique des ministères des Approvisionnements et Services et des Travaux publics sont considérées comme ayant été affectées aux dépenses du ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux.

Note marginale :Transfert d’attributions

 Les attributions conférées, en vertu d’une loi ou de ses textes d’application ou au titre d’un contrat, bail, permis ou autre document, au ministre ou sous-ministre des Approvisionnements et Services ou à ceux des Travaux publics, ou à un fonctionnaire de ces ministères, sont transférées, selon le cas, au ministre ou sous-ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux, ou au fonctionnaire compétent de ce ministère, sauf décret du gouverneur en conseil chargeant de ces attributions un autre ministre ou sous-ministre, ou un fonctionnaire d’un autre ministère ou secteur de l’administration publique fédérale.

Modifications connexes

 [Modifications]

Nouvelle terminologie

  •  (1) [Modifications]

  • Note marginale :Autres dispositions

    (2) Dans les autres lois fédérales ainsi que dans leurs textes d’application, les mentions du ministre des Approvisionnements et Services et du ministre des Travaux publics valent mention, sauf indication contraire du contexte, du ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux.

  •  (1) [Modifications]

  • Note marginale :Autres dispositions

    (2) Dans les autres dispositions des lois fédérales ainsi que dans les textes d’application de ces lois, les mentions du ministère des Approvisionnements et Services et du ministère des Travaux publics valent mention, sauf indication contraire du contexte, du ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux.

Modification conditionnelle

 [Modifications]

Abrogations

 [Abrogations]

Entrée en vigueur

Note marginale :Entrée en vigueur

Note de bas de page * La présente loi ou telle de ses dispositions, ou des dispositions de toute loi édictées par elle, entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret du gouverneur en conseil.


Date de modification :