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Loi sur la pension de la fonction publique

Version de l'article 7 du 2013-01-01 au 2024-11-26 :


Note marginale :Montant à payer

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (1.1) et de l’article 8, le contributeur qui a le droit, selon la présente partie, de compter comme service ouvrant droit à pension toute période de service accompagné d’option visée à l’alinéa 6(1)b) est tenu à cet égard de payer ce qui suit :

    • a) relativement à une période spécifiée à la division 6(1)b)(i)(A), tout montant qu’il aurait été requis de payer aux termes de la Loi sur la pension de retraite, si cette dernière avait été maintenue en vigueur;

    • b) relativement à toute période spécifiée à la division 6(1)b)(i)(B), tout montant qu’il aurait été requis de payer en vertu des dispositions de la Loi sur la pension de retraite en vigueur immédiatement avant le 1er janvier 1954;

    • c) relativement à la fraction mentionnée au sous-alinéa 6(1)b)(ii), le montant déterminé en conformité avec les règlements;

    • d) relativement à toute période spécifiée à la division 6(1)b)(iii)(A), un montant déterminé de la manière suivante :

      • (i) dans le cas d’une personne qui, immédiatement avant son enrôlement dans les forces, était employée dans la fonction publique à plein temps, un montant égal à celui pour lequel elle aurait été tenue de contribuer pendant la période de son service dans les forces si, pendant cette période, elle avait été requise de contribuer de la manière et aux taux indiqués au paragraphe 5(1), en sa version existante au 31 décembre 1965, à l’égard d’un traitement au taux qu’on était autorisé à lui verser la dernière fois qu’elle est devenue un contributeur selon la présente partie, avec les intérêts,

      • (ii) dans le cas d’une personne qui, immédiatement avant son enrôlement dans les forces, n’était pas employée dans la fonction publique à plein temps, un montant égal au double de celui pour lequel elle aurait été tenue de contribuer pendant la période de son service dans les forces si, pendant cette période, elle avait été requise de contribuer de la manière et aux taux indiqués au paragraphe 5(1), en sa version existante au 31 décembre 1965, à l’égard d’un traitement au taux qu’on était autorisé à lui verser la dernière fois qu’elle est devenue un contributeur selon la présente partie, avec les intérêts;

    • e) relativement à toute période spécifiée à la division 6(1)b)(iii)(B), un montant égal à celui pour lequel il aurait été requis de contribuer si, pendant celle-ci, il avait été requis de contribuer :

      • (i) lorsque cette période ou toute partie de celle-ci est antérieure à 1966, de la manière et aux taux indiqués au paragraphe 5(1), dans sa version au 31 décembre 1965, relativement à cette période ou à cette partie de période,

      • (ii) lorsque cette période ou toute partie de celle-ci est postérieure à 1965, mais antérieure au 1er janvier 2000, de la manière et aux taux indiqués au paragraphe 5(1), dans sa version au 31 décembre 1999, relativement à cette période ou à cette partie de période,

      • (iii) lorsque cette période ou toute partie de celle-ci est postérieure à 1999, mais antérieure au 1er janvier 2004, de la manière et aux taux indiqués au paragraphe 5(1.1), dans sa version au 31 décembre 2003, relativement à cette période ou à cette partie de période,

      • (iv) lorsque cette période ou toute partie de celle-ci est postérieure à 2003, mais antérieure au 1er janvier 2013, de la manière et aux taux déterminés au titre du paragraphe 5(1.2), dans sa version au 31 décembre 2012, relativement à cette période ou à cette partie de période,

      • (v) lorsque cette période ou toute partie de celle-ci est postérieure à 2012, de la manière prévue au paragraphe 5(2) et aux taux que le Conseil du Trésor détermine au titre de ce paragraphe, relativement à cette période ou à cette partie de période,

      à l’égard d’un traitement au taux qu’on était autorisé à lui verser la dernière fois qu’il est devenu contributeur selon la présente partie, avec les intérêts;

    • f) relativement à toute période spécifiée aux divisions 6(1)b)(iii)(C), (D), (E), (F) ou (J), un montant égal au double de celui pour lequel il aurait été tenu de contribuer si, pendant celle-ci, il avait été requis de contribuer :

      • (i) lorsque cette période ou toute partie de celle-ci est antérieure à 1966, de la manière et aux taux indiqués au paragraphe 5(1), dans sa version au 31 décembre 1965, relativement à cette période ou à cette partie de période,

      • (ii) lorsque cette période ou toute partie de celle-ci est postérieure à 1965, mais antérieure au 1er janvier 2000, de la manière et aux taux indiqués au paragraphe 5(1), dans sa version au 31 décembre 1999, relativement à cette période ou à cette partie de période,

      • (iii) lorsque cette période ou toute partie de celle-ci est postérieure à 1999, mais antérieure au 1er janvier 2004, de la manière et aux taux indiqués au paragraphe 5(1.1), dans sa version au 31 décembre 2003, relativement à cette période ou à cette partie de période,

      • (iv) lorsque cette période ou toute partie de celle-ci est postérieure à 2003, mais antérieure au 1er janvier 2013, de la manière et aux taux déterminés au titre du paragraphe 5(1.2), dans sa version au 31 décembre 2012, relativement à cette période ou à cette partie de période,

      • (v) lorsque cette période ou toute partie de celle-ci est postérieure à 2012, de la manière prévue au paragraphe 5(2) et aux taux que le Conseil du Trésor détermine au titre de ce paragraphe, relativement à cette période ou à cette partie de période,

      à l’égard d’un traitement au taux qu’on était autorisé à lui verser la dernière fois qu’il est devenu contributeur selon la présente partie, avec les intérêts;

    • g) relativement à toute période spécifiée à la division 6(1)b)(iii)(G), tel montant qu’il doit payer à cette fin d’après le paragraphe 39(2);

    • h) relativement à toute période spécifiée à la division 6(1)b)(iii)(H), un montant que détermine l’alinéa e);

    • i) nonobstant toute disposition des alinéas a) à h), relativement à toute période décrite à la division 6(1)b)(iii)(I), un montant égal à celui pour lequel il aurait été requis de contribuer s’il avait choisi selon la présente partie, dans le délai prescrit pour exercer cette option, de payer pour cette période et si pendant cette période, le taux du traitement qu’on était autorisé à lui payer avait été égal à celui qu’on était autorisé à lui verser la dernière fois qu’il est devenu contributeur selon la présente partie, avec les intérêts;

    • j) nonobstant toute autre disposition du présent paragraphe, relativement à toute période décrite à la division 6(1)b)(iii)(K), un montant égal à celui qu’il aurait été requis de payer si, n’ayant pas été contributeur selon la partie I de la Loi sur la pension de retraite immédiatement avant le 1er janvier 1954, il avait décidé selon la présente partie, dans le délai prescrit pour exercer cette option, de payer à l’égard de cette période, et si, pendant cette période, le taux de traitement qu’on était autorisé à lui verser avait été égal à celui ainsi autorisé à la date où il a fait le choix, avec les intérêts;

    • k) relativement à la période mentionnée aux divisions 6(1)b)(iii)(I.1), (L), (M) ou (N), le montant déterminé en conformité avec les règlements.

  • Note marginale :Montant à payer dans certains cas

    (1.1) Sous réserve de l’article 8, le contributeur qui a le droit, au titre de la présente partie, de compter comme service ouvrant droit à pension toute période de service accompagné d’option visée aux divisions 6(1)b)(iii)(A), (B), (C), (D), (E), (F), (I), (J) ou (K) est tenu de verser, à l’égard de cette période et au lieu du montant visé au paragraphe (1), le montant déterminé conformément aux règlements dans l’un ou l’autre des cas suivants :

    • a) cette période de service est ou comprend une période pendant laquelle le contributeur a travaillé dans la fonction publique à titre d’employé à temps partiel;

    • b) cette période de service est ou comprend une période pendant laquelle le contributeur a travaillé dans la fonction publique à titre d’employé à temps plein mais, au moment où il choisit de payer pour ce service, il y travaille à titre d’employé à temps partiel.

  • Note marginale :Définition de intérêts

    (2) Au présent article, sauf indication contraire, intérêts désigne l’intérêt simple à quatre pour cent l’an depuis le milieu de l’exercice où les contributions auraient été faites, si le contributeur avait été requis de verser ces contributions pendant la période pour laquelle il a choisi de payer, jusqu’au premier jour du mois où l’option est exercée.

  • L.R. (1985), ch. P-36, art. 7
  • 1992, ch. 46, art. 5
  • 1996, ch. 18, art. 23
  • 1999, ch. 34, art. 60
  • 2003, ch. 22, art. 225(A)
  • 2012, ch. 31, art. 478

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