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Loi sur la pension de la fonction publique

Version de l'article 62 du 2005-04-01 au 2024-11-26 :


Note marginale :Inadmissibilité

  •  (1) Nonobstant les autres dispositions de la présente partie, « participant » ne vise pas les personnes suivantes :

    • a) une personne employée dans la fonction publique au 1er juillet 1954;

    • b) une personne qui est membre de la force régulière au 1er juillet 1954,

    si celles-ci, au plus tard le 1er novembre 1954, de la manière et dans la forme prescrites par les règlements, ont choisi de se soustraire aux dispositions de la présente partie.

  • Note marginale :Choix irrévocable

    (2) Le choix déclaré en vertu du présent article est irrévocable.

  • Note marginale :Application

    (3) Le paragraphe (1) ne s’applique qu’à une personne qui y est visée et qui :

    • a) le 14 août 1956, était employée dans la fonction publique ou était membre de la force régulière et a, par la suite, continué d’être ainsi employée ou d’être un tel membre sans interruption sensible;

    • b) le 14 août 1956, n’était pas employée dans la fonction publique et n’était pas membre de la force régulière, mais, depuis la date où elle a cessé la dernière fois d’être ainsi employée ou d’être un tel membre antérieurement au 14 août 1956, a continué d’être employée dans la fonction publique ou d’être membre de la force régulière sans interruption sensible.

  • Note marginale :Choix réputé valide

    (4) Lorsqu’une personne qui :

    • a) d’une part, était employée dans la fonction publique le 1er juillet 1954;

    • b) d’autre part, n’avait pas, avant le 1er avril 1965, versé de contributions en vertu de l’article 53,

    a fait un choix en vertu du paragraphe (1), avec l’intention de se conformer aux exigences de ce paragraphe, qui n’est pas valable pour la seule raison que la personne n’était pas le 1er juillet 1954 un participant au sens de la présente partie, ce choix est réputé avoir été fait validement en vertu et en conformité avec le paragraphe (1).

  • L.R. (1985), ch. P-36, art. 62
  • 2003, ch. 22, art. 225(A)

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