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Loi sur la pension de la fonction publique

Version de l'article 56 du 2005-04-01 au 2024-11-26 :


Note marginale :Compte parmi les comptes du Canada

  •  (1) Est ouvert, parmi les comptes du Canada, un compte intitulé « compte de prestations de décès de la fonction publique ». Ce compte est crédité des sommes suivantes :

    • a) le montant de toutes les contributions versées en vertu de l’article 53 par les participants;

    • b) les paiements faits par une société d’État ou un office public, selon que l’exigent les règlements;

    • c) un montant égal à celui que le ministre estime suffisant pour couvrir le coût des prestations qui deviendront imputables au compte, mais non inférieur à la somme des montants suivants :

      • (i) un douzième de la prestation versée à l’égard de chaque participant qui, à l’époque du décès, était employé dans la fonction publique, prestation pour laquelle il était tenu de verser des contributions, aux termes de la présente partie, à cette époque,

      • (ii) un douzième de la prestation versée à l’égard de chaque participant volontaire qui, dès la cessation de son emploi dans la fonction publique, avait droit, selon la partie I, à une pension immédiate ou à une allocation annuelle payable immédiatement, prestation pour laquelle il était tenu de verser des contributions, aux termes de la présente partie, à l’époque du décès,

      • (iii) le montant de la prime unique, déterminé d’après l’annexe II, à l’égard de chaque participant dans le cas duquel s’applique la prestation de base d’un montant de dix mille dollars visée à l’alinéa b) de la définition de prestation de base au paragraphe 47(1), la prestation de base d’un montant de cinq cents dollars visée à l’alinéa c) de cette définition ou la prestation de base d’un montant de cinq mille dollars visée à l’alinéa d) de cette définition, sans contribution de sa part aux termes de la présente partie à cet égard;

    • d) un montant représentant l’intérêt sur le solde du crédit de ce compte, calculé selon les modalités et les taux et porté au crédit à la date fixés par règlement.

    • e) et f) [Abrogés, 1992, ch. 46, art. 27]

  • Note marginale :Imputation des prestations

    (2) Les prestations doivent être payées sur le Trésor et être portées au débit du compte de prestations de décès de la fonction publique.

  • L.R. (1985), ch. P-36, art. 56
  • 1992, ch. 46, art. 27
  • 1999, ch. 34, art. 105
  • 2003, ch. 22, art. 225(A)

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