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Loi sur la pension de la fonction publique

Version de l'article 5.5 du 2005-04-01 au 2024-11-26 :


Note marginale :Choix

  •  (1) La personne qui a cessé d’être employée dans la fonction publique avant la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe peut, sous réserve des règlements, choisir de compter comme service ouvrant droit à pension la période de service pour laquelle elle ne pouvait contribuer au compte de pension de retraite parce qu’elle se trouvait dans la situation visée à l’alinéa 5(1)j) de la présente loi, dans sa version à la veille de cette date.

  • Note marginale :Paiement

    (2) La personne qui effectue le choix visé au paragraphe (1) verse au compte de pension de retraite, selon les modalités de temps ou autres prévues aux règlements, le montant déterminé conformément à ceux-ci.

  • Note marginale :Service ouvrant droit à pension

    (3) Lorsqu’une personne effectue le choix visé au paragraphe (1), la période de service qu’elle choisit de compter comme service ouvrant droit à pension est réputée être portée à son crédit à la date où elle a en dernier lieu cessé d’être employée dans la fonction publique.

  • 1992, ch. 46, art. 3
  • 2003, ch. 22, art. 225(A)

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