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Loi sur la pension de la fonction publique

Version de l'article 5.1 du 2005-04-01 au 2024-03-06 :


Note marginale :Contributions non requises

  •  (1) Par dérogation à l’article 5, une personne employée dans la fonction publique est exemptée de l’obligation de contribuer au titre de cet article au compte de pension de retraite ou à la Caisse de retraite de la fonction publique si elle n’est pas engagée pour travailler en moyenne par semaine au moins douze heures ou le nombre d’heures hebdomadaires, inférieur à douze, fixé par règlement.

  • Note marginale :Contributions non requises

    (2) Par dérogation à l’article 5, est exemptée de l’obligation de contribuer au titre de cet article au compte de pension de retraite ou à la Caisse de retraite de la fonction publique, relativement à toute période de service accomplie au plus tôt à partir du 8 septembre 1993, la personne employée dans la fonction publique qui y travaillait le 9 septembre 1993 et qui, le 8 septembre 1993, n’était pas tenue de contribuer à ce compte parce qu’elle se trouvait dans la situation visée à l’alinéa 5(1)j) de la présente loi, dans sa version au 8 septembre 1993.

  • Note marginale :Non-application

    (3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas aux personnes qui effectuent le choix visé à l’article 5.4.

  • 1992, ch. 46, art. 3
  • 1999, ch. 34, art. 56
  • 2003, ch. 22, art. 225(A)

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