Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur la pension de la fonction publique

Version de l'article 40.2 du 2013-01-01 au 2024-11-26 :


Note marginale :Définition de employeur admissible

  •  (1) Au présent article, employeur admissible s’entend de l’employeur dont les employés sont visés par un régime de pension ou un régime d’épargne-retraite du genre prévu par règlement d’application de l’alinéa 42.1(1)v.6), y compris de l’administrateur d’un tel régime.

  • Note marginale :Autorisation de conclure un accord

    (2) Le ministre peut, selon les modalités approuvées par le Conseil du Trésor, conclure avec tout employeur admissible un accord aux termes duquel il paiera à cet employeur, pour tout régime visé au paragraphe (1), un montant déterminé en conformité avec le paragraphe (3) relativement à tout contributeur qui a cessé ou cesse d’être employé dans la fonction publique et est ou devient un employé de cet employeur. L’accord peut également prévoir que l’employeur versera au compte de pension de retraite ou à la Caisse de retraite de la fonction publique le montant déterminé conformément à l’accord à l’égard de toute personne qui a cessé ou cesse d’être employée par lui et est ou devient employée dans la fonction publique.

  • Note marginale :Autorisation de virer des contributions

    (3) Dans les cas où le ministre a conclu l’accord visé au paragraphe (2), il peut être payé à l’employeur — si l’accord le prévoit et aux conditions et selon les modalités stipulées par celui-ci —, à l’égard d’un contributeur qui cesse d’être employé dans la fonction publique et est ou devient employé de celui-ci :

    • a) sur le compte de pension de retraite :

      • (i) soit des montants égaux au total des montants suivants :

        • (A) un montant ne dépassant pas la valeur actuarielle, calculée conformément à l’accord, de toutes les prestations échues en vertu de la présente partie et de la partie III relativement à la période de service ouvrant droit à pension qui est au crédit du contributeur avant le 1er avril 2000,

        • (B) le montant déterminé par le ministre au titre des intérêts sur le montant déterminé conformément à la division (A) au moment du paiement,

      • (ii) soit les prestations payables au contributeur ou à l’égard de celui-ci en vertu de la présente partie ou de la partie III, à mesure de leur échéance, relativement à la période de service ouvrant droit à pension qui est au crédit du contributeur avant le 1er avril 2000;

    • b) par la Caisse de retraite de la fonction publique :

      • (i) soit des montants égaux au total des montants suivants :

        • (A) un montant ne dépassant pas la valeur actuarielle, calculée conformément à l’accord, de toutes les prestations échues en vertu de la présente partie et de la partie III relativement à la période de service ouvrant droit à pension qui, le 1er avril 2000 ou après cette date, est au crédit du contributeur ou est portée à son crédit,

        • (B) le montant déterminé par le ministre au titre des intérêts sur le montant déterminé conformément à la division (A) au moment du paiement,

      • (ii) soit les prestations payables au contributeur ou à l’égard de celui-ci en vertu de la présente partie ou de la partie III, à mesure de leur échéance, relativement à la période de service ouvrant droit à pension qui, le 1er avril 2000 ou après cette date, est au crédit du contributeur ou est portée à son crédit.

  • Note marginale :Consentement du contributeur

    (4) Nul paiement ne peut être fait selon le paragraphe (3) sans le consentement écrit du contributeur.

  • Note marginale :Non-application du paragraphe 10(10)

    (5) Le paragraphe 10(10) ne s’applique pas à un paiement fait en vertu du paragraphe (3).

  • Note marginale :Prestation non payable à l’égard des contributions transférées

    (6) Sous réserve des règlements pris en vertu de l’alinéa 42.1(1)u), lorsque, en conformité avec les alinéas (3)a) ou b), le ministre fait un paiement à un employeur admissible à l’égard d’un employé, celui-ci cesse d’avoir droit aux prestations prévues à la présente partie ou à la partie III relativement à la période de service ouvrant droit à pension à laquelle se rattache ce paiement.

  • Note marginale :Paiement de la différence

    (7) Sous réserve du paragraphe (8), lorsque le montant payé par le ministre en vertu du paragraphe (3) est moins élevé que la valeur de transfert qui serait déterminée pour l’employé aux termes de l’article 13.01 — que l’employé y ait droit ou non —, le ministre verse conformément au paragraphe 13.01(2) à l’égard de l’employé un montant égal à la différence.

  • Note marginale :Paiement de la différence

    (8) Lorsque le montant payé par le ministre en vertu du paragraphe (3) est moins élevé que le montant du remboursement des contributions auquel aurait par ailleurs droit l’employé en vertu l’un des articles 12 à 13.001, le ministre verse à cet employé un montant égal à la différence.

  • Note marginale :Temps qui peut être compté par un employé entrant dans la fonction publique

    (9) Lorsqu’un employé d’un employeur admissible, avec qui le ministre a conclu un accord conformément au paragraphe (2), a cessé d’être employé par cet employeur et est ou devient employé dans la fonction publique, toute période de service de cet employé qu’il avait droit, au moment où il a quitté cet emploi, de faire compter pour tout régime visé au paragraphe (1) établi au bénéfice des personnes employées par cet employeur peut, si l’accord le prévoit, être comptée par lui comme service ouvrant droit à pension pour l’application du paragraphe 6(1), dans la mesure, aux conditions et selon les modalités réglementaires, si l’employeur verse au compte de pension de retraite ou à la Caisse de retraite de la fonction publique le montant dont l’accord exige le versement par cet employeur à l’égard de cet employé.

  • 1996, ch. 18, art. 33
  • 1999, ch. 34, art. 89
  • 2003, ch. 22, art. 225(A)
  • 2012, ch. 31, art. 497

Date de modification :