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Loi sur la pension de la fonction publique

Version de l'article 35 du 2002-12-31 au 2005-03-31 :


Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    employé transféré de Terre-Neuve ayant droit à pension

    transferred pensionable Newfoundland employee

    employé transféré de Terre-Neuve ayant droit à pension Personne qui était, selon le cas :

    • a) un fonctionnaire établi (established civil servant), selon la définition qu’en donne la loi de Terre-Neuve;

    • b) un employé du Newfoundland Fisheries Board;

    • c) un fonctionnaire auquel s’appliquait l’article 41 de la loi de Terre-Neuve,

    dans un service du gouvernement de Terre-Neuve dont le Canada s’est chargé conformément aux Conditions de l’union de Terre-Neuve au Canada, et qui est devenue un employé du gouvernement du Canada par suite d’une offre d’emploi selon les Conditions de l’union. (transferred pensionable Newfoundland employee)

    loi de Terre-Neuve

    Newfoundland Act

    loi de Terre-Neuve Les lois de Terre-Neuve sur le service civil (1947 à 1949). (Newfoundland Act)

    temps passé au service de Terre-Neuve

    Newfoundland service

    temps passé au service de Terre-Neuve Service ouvrant droit à pension, tel que le définit la loi de Terre-Neuve. (Newfoundland service)

  • Note marginale :Le temps passé au service de Terre-Neuve peut être compté

    (2) Un contributeur qui, employé transféré de Terre-Neuve ayant droit à pension, n’a pas choisi, d’après la Loi sur la pension de retraite et ses règlements d’application, d’omettre de compter le temps qu’il a passé au service de Terre-Neuve comme du temps passé dans le service civil, peut être admis à compter ce temps passé au service de Terre-Neuve comme du service ouvrant droit à pension pour l’application du paragraphe 6(1).

  • Note marginale :Traitement annuel moyen

    (3) Pour l’application du sous-alinéa 11(1)a)(ii), le traitement annuel moyen d’un contributeur auquel s’applique le paragraphe (2) est le traitement annuel moyen qu’il a touché durant la plus courte des périodes suivantes :

    • a) l’une ou l’autre période indiquée au sous-alinéa 11(1)a)(ii);

    • b) la période de son service canadien et les trois dernières années qu’il a passées au service de Terre-Neuve.

  • Note marginale :Ajustement des prestations dans certains cas

    (4) Nonobstant les autres dispositions de la présente partie, lorsqu’un contributeur auquel s’applique le paragraphe (2) cesse d’être employé dans la fonction publique avant d’avoir atteint l’âge de soixante ans, le montant de toute prestation payable au contributeur en vertu de la présente partie, autre qu’un remboursement de contributions, doit être ajusté en conformité avec les règlements.

  • Note marginale :Décision de ne pas compter le temps passé au service de Terre-Neuve

    (5) Si un contributeur qui, employé transféré de Terre-Neuve ayant droit à pension, a choisi, selon la Loi sur la pension de retraite et ses règlements d’application, de ne pas compter le temps qu’il a passé au service de Terre-Neuve comme du temps passé dans le service civil, cesse d’être employé dans la fonction publique, le gouverneur en conseil peut lui accorder, à l’égard du temps qu’il a passé au service de Terre-Neuve, une pension ou gratification semblable à celle qui aurait pu lui être accordée à l’égard de ce service, en vertu de la loi de Terre-Neuve, lors de sa retraite selon cette loi dans des circonstances semblables à celles où il a cessé d’être à l’emploi de la fonction publique, le gouverneur en conseil pouvant suspendre le paiement de cette pension ou gratification, ou y mettre fin, dans des circonstances semblables à celles où le paiement aurait pu être suspendu ou prendre fin si la pension ou gratification avait été accordée sous le régime de la loi de Terre-Neuve.

  • Note marginale :Réserve

    (6) Nonobstant le paragraphe (5), aucune pension ou gratification ne peut être accordée selon le paragraphe (5) dans les circonstances énoncées à l’article 26 de la loi de Terre-Neuve.

  • Note marginale :Idem

    (7) Le paragraphe 10(4) ne s’applique pas au cas d’un employé transféré de Terre-Neuve ayant droit à pension.

  • Note marginale :Application de la partie I de la Loi sur la pension de retraite

    (8) Pour l’application de la présente partie et de la Loi sur la pension de retraite, la partie I de la Loi sur la pension de retraite est réputée s’être appliquée à chaque employé transféré de Terre-Neuve ayant droit à pension, à compter du jour où il est devenu un employé du gouvernement du Canada aux termes d’une offre d’emploi faite suivant les Conditions de l’union.

  • L.R. (1985), ch. P-36, art. 35
  • 1992, ch. 46, art. 18

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