Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur la pension de la fonction publique

Version de l'article 30 du 2005-04-01 au 2024-11-26 :


Note marginale :Omission de demander un nouvel emploi

 Quand, dans une loi fédérale, il est prévu qu’un contributeur quittant la fonction publique pour un emploi à l’extérieur de la fonction publique demeure contributeur selon la présente partie pendant cet emploi et est admissible, dans le cas où il est retiré de cet emploi, à un nouvel emploi dans la fonction publique, si le contributeur, ayant été retiré de cet emploi mais n’ayant pas atteint l’âge de soixante ans et n’étant pas invalide, omet de demander un nouvel emploi dans la fonction publique ou refuse d’y accepter un poste qui, de l’avis du ministre, convient à ses aptitudes, il est réputé avoir cessé d’être employé dans la fonction publique, avant d’avoir atteint l’âge de soixante ans, pour une raison autre que l’invalidité.

  • L.R. (1985), ch. P-36, art. 30
  • 1999, ch. 34, art. 80
  • 2003, ch. 22, art. 225(A)

Date de modification :