Loi sur la pension de la fonction publique
Note marginale :Choix pour anciens contributeurs
13.1 (1) Le contributeur admissible à une pension ou à une allocation annuelle au titre de la présente partie peut, lorsque son conjoint survivant n’aurait pas droit au versement d’une allocation annuelle immédiate en vertu de toute autre disposition de la présente partie, choisir, sous réserve des règlements, de réduire le montant de sa pension ou de son allocation annuelle afin que son conjoint puisse avoir droit à une allocation annuelle immédiate en vertu du paragraphe (3).
Note marginale :Réduction de la pension ou de l’allocation annuelle
(2) Le montant de la pension ou de l’allocation annuelle à laquelle le contributeur est admissible est, lorsqu’il effectue un choix visé au paragraphe (1), réduit conformément aux règlements, mais la valeur actuarielle actualisée globale du montant réduit de la pension ou allocation annuelle et de l’allocation annuelle immédiate à laquelle le conjoint survivant pourrait avoir droit en vertu du paragraphe (3) ne peut être inférieure à la valeur actuarielle actualisée de la pension ou allocation annuelle à laquelle le contributeur a droit avant la réduction.
Note marginale :Paiement
(3) A droit à une allocation annuelle immédiate la personne qui était le conjoint du contributeur à la date du choix effectué par celui-ci en application du paragraphe (1) et à la date de son décès, au montant déterminé suivant le choix et les règlements, pourvu que ce choix ne soit pas réputé révoqué dans les conditions prévues au paragraphe (4).
Note marginale :Révocation du choix
(4) Le choix effectué par le contributeur est, si celui-ci redevient employé dans la fonction publique et est alors tenu, en vertu de l’article 5, de contribuer au compte de pension de retraite ou à la Caisse de retraite de la fonction publique, réputé révoqué à la date précisée conformément aux règlements.
Note marginale :Non-application de l’article 25
(5) L’article 25 ne s’applique pas aux personnes visées au paragraphe (3).
- 1992, ch. 46, art. 10
- 1999, ch. 34, art. 67
- Date de modification :