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Loi sur la pension de la fonction publique

Version de l'article 13 du 2013-01-01 au 2024-11-26 :


Note marginale :Contributeurs du groupe 1 ayant au moins deux années de service ouvrant droit à pension

  •  (1) Les dispositions suivantes s’appliquent à l’égard du contributeur du groupe 1 visé au paragraphe 12(0.1) qui compte à son crédit au moins deux années de service ouvrant droit à pension :

    • a) s’il cesse d’être employé dans la fonction publique après avoir atteint l’âge de soixante ans, il a droit de recevoir une pension immédiate;

    • b) s’il cesse d’être employé dans la fonction publique, sans avoir atteint l’âge de soixante ans, parce qu’il est devenu invalide, il a droit de recevoir une pension immédiate;

    • c) s’il cesse d’être employé dans la fonction publique, avant d’avoir atteint l’âge de soixante ans, pour toute raison autre que l’invalidité, il a droit de recevoir :

      • (i) si au moment où il cesse d’être ainsi employé il a atteint l’âge de cinquante-cinq ans et compte à son crédit trente années au moins de service ouvrant droit à pension, une pension immédiate,

      • (ii) dans tout autre cas, à son gré :

        • (A) une pension différée,

        • (B) si au moment où il cesse d’être ainsi employé il a atteint l’âge de cinquante ans et compte à son crédit vingt-cinq années au moins de service ouvrant droit à pension, une allocation annuelle payable immédiatement, lors de l’exercice de son option, et égale au montant de la pension différée mentionnée à la division (A) diminué du plus grand des deux produits obtenus en multipliant cinq pour cent du montant de cette pension :

          • (I) soit par cinquante-cinq moins son âge en années, arrondi au dixième d’année le plus proche, au moment où il exerce son option,

          • (II) soit par trente moins le nombre d’années, arrondi au dixième d’année le plus proche, de service ouvrant droit à pension à son crédit,

        • (C) si au moment où il cesse d’être ainsi employé il a atteint l’âge de cinquante-cinq ans, a été employé dans la fonction publique pendant une durée de dix ans au moins répartie sur une ou plusieurs périodes et ne quitte pas volontairement la fonction publique, une allocation annuelle payable immédiatement, à la cessation de son emploi, égale au montant de la pension différée mentionnée à la division (A) diminué du produit obtenu en multipliant :

          • (I) cinq pour cent du montant de cette pension

          par

          • (II) trente moins le nombre d’années, arrondi au dixième d’année le plus proche, de service ouvrant droit à pension à son crédit,

          sauf que, dans un cas de ce genre, le Conseil du Trésor peut renoncer au droit d’effectuer en totalité ou en partie la diminution prévue par la présente division,

        • (D) une allocation annuelle payable :

          • (I) immédiatement, lors de l’exercice de son option, dans le cas d’un contributeur âgé de cinquante ans ou plus,

          • (II) dès qu’il aura atteint l’âge de cinquante ans, dans le cas d’un contributeur qui exerce une option lorsqu’il est âgé de moins de cinquante ans,

          laquelle allocation doit être égale au montant de la pension différée mentionnée à la division (A) diminué du produit obtenu en multipliant :

          • (III) cinq pour cent du montant de cette pension

          par

          • (IV) soixante moins son âge en années, arrondi au dixième d’année le plus proche, au moment où l’allocation devient payable;

    • d) s’il devient invalide, sans avoir atteint l’âge de soixante ans mais après avoir acquis le droit :

      • (i) à une pension différée, il cesse d’avoir droit à cette pension différée et acquiert le droit à une pension immédiate,

      • (ii) à une allocation annuelle, il cesse d’avoir droit à cette allocation annuelle et acquiert le droit à une pension immédiate, laquelle doit être rectifiée en conformité avec les règlements de façon à tenir compte du montant de l’allocation annuelle qu’il recevait.

    • e) [Abrogé, 1999, ch. 34, art. 65]

  • Note marginale :Allocation au survivant et aux enfants

    (2) Au décès d’un contributeur qui, au moment du décès, avait droit, d’après le paragraphe (1), d’obtenir une pension immédiate ou une pension différée, ou une allocation annuelle payable immédiatement ou lorsqu’il atteint l’âge de cinquante ans, son survivant et ses enfants ont droit, respectivement, à une allocation annuelle décrite aux alinéas 12(4)a) et b), sous réserve des restrictions indiquées aux paragraphes 12(4) et (5).

  • Note marginale :Allocations au survivant et aux enfants

    (3) Au décès de tout contributeur du groupe 1 visé au paragraphe 12(0.1) qui était employé dans la fonction publique au moment de son décès et qui comptait à son crédit au moins deux années de service ouvrant droit à pension, son survivant et ses enfants ont droit aux allocations annuelles auxquelles ils auraient été admissibles en vertu du paragraphe (2), si le contributeur, immédiatement avant son décès, avait acquis, au titre du paragraphe (1), le droit de recevoir une pension immédiate ou une pension différée ou une allocation annuelle payable immédiatement ou lorsque l’âge de cinquante ans est atteint.

  • Note marginale :Retraite volontaire du contributeur du groupe 1

    (4) Malgré les autres dispositions du présent article, tout contributeur du groupe 1 visé au paragraphe 12(0.1) qui volontairement se retire de la fonction publique n’y ayant pas été employé sans interruption sensible pendant une période de deux ans immédiatement avant sa retraite de la fonction publique n’a droit qu’à un remboursement de contributions.

  • Note marginale :Non-application

    (4.1) Le paragraphe (4) ne s’applique pas à un contributeur décrit à l’alinéa 10(5)c) ou au paragraphe 10(7) ou à un contributeur qui a exercé un choix aux termes de la division 6(1)b)(iii)(M), du paragraphe 39(6) ou de tout règlement d’application du paragraphe 42(8).

  • Note marginale :Calcul de la période de service

    (5) Pour l’application du paragraphe (4), dans le calcul de la période durant laquelle un contributeur a été employé dans la fonction publique, doit être incluse toute période de service du contributeur :

    • a) soit à titre de membre de la force régulière ou de membre de la Gendarmerie;

    • b) soit auprès d’un employeur approuvé avec lequel le ministre a passé un accord conformément à l’article 40 ou d’un employeur admissible avec lequel le ministre a passé un accord conformément à l’article 40.2, que le contributeur a droit, conformément à l’accord, de compter à titre de service ouvrant droit à pension pour l’application de la présente partie,

    qui intervient dans une période de deux ans immédiatement avant sa retraite de la fonction publique.

  • Note marginale :Lorsque l’allocation annuelle doit être ajustée

    (6) Lorsqu’un contributeur décrit à l’alinéa (1)c) qui recevait une allocation annuelle payable aux termes de la présente partie est employé à nouveau par la suite dans la fonction publique, le montant de toute pension ou allocation annuelle à laquelle ce contributeur peut aux termes de la présente partie acquérir le droit en cessant à nouveau d’être employé dans la fonction publique doit être ajusté conformément aux règlements pour tenir compte du montant de l’allocation annuelle qu’il a reçue.

  • (7) [Abrogé, 1999, ch. 34, art. 65]

  • L.R. (1985), ch. P-36, art. 13
  • 1996, ch. 18, art. 30
  • 1999, ch. 34, art. 65
  • 2003, ch. 22, art. 225(A)
  • 2012, ch. 31, art. 485

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